Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2025, n° 2503863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503863 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B A interroge le tribunal pour savoir si l’instruction de sa demande d’acquisition de la nationalité française peut être réouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
2. M. A demande au tribunal si l’instruction de sa demande d’acquisition de la nationalité française peut être réouverte après qu’une décision de refus lui a été notifiée le 10 mars 2025. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir, qui ne peut être saisi que d’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision administrative, de délivrer au justiciable des renseignements ni même d’ordonner la réouverture d’une procédure d’instruction d’une demande de naturalisation. Ainsi, la demande de M. A, qui peut s’analyser comme un recours gracieux, ne relève pas des attributions du tribunal. Il incombe au requérant, s’il s’y croit fondé, de l’adresser directement à l’autorité administrative qui a pris la décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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