Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2416366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de police de Paris |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2024 et 26 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive, et donc irrecevable ;
— les moyens qu’elle contient sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 4 mai 1985 a sollicité, le 17 novembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
2. En premier lieu, si M. B soutient être entré en France en novembre 2011, il ne produit aucune pièce de nature à établir ses allégations tandis qu’il a indiqué y être entré en novembre 2017 tant sur le formulaire de demande de titre de séjour que dans sa requête. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait en indiquant que M. B est entré en France en novembre 2017.
3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. M. B, qui a déclaré dans sa demande de titre de séjour être entré en France en novembre 2017 et soutient désormais dans sa requête y être entré en novembre 2011, ne produit aucune pièce de nature à établir la durée de son séjour en France. Il est célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut de la présence en France que de cousins, tandis qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident ses parents d’après les déclarations qu’il a faites au préfet. S’il produit une attestation datée du 14 octobre 2022 du président d’une société de travaux en bâtiment indiquant qu’il y a travaillé en qualité d’ouvrier polyvalent de novembre 2017 à novembre 2019 puis de mars à décembre 2021 et mentionnant une promesse d’embauche sous contrat de travail à durée déterminée d’un an à compter du 17 octobre 2022, qu’il ne démontre pas avoir finalement conclu, ces éléments ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle d’une intensité particulière de nature à justifier, à elle seule, sa régularisation. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour et en refusant, par suite, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 8 mai 2024. Sa requête doit ainsi être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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