Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 mars 2024, n° 2403140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Babonneau demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle temporaire immédiatement au jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée préjudice de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, professionnelle et familiale, notamment en ce qu’elle l’empêche d’exercer son activité professionnelle, sa carte professionnelle étant indispensable pour exercer sa profession d’agent de sécurité, et de subvenir aux besoins de sa famille ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le CNAPS n’a pas sollicité d’information complémentaire auprès des services gestionnaires du fichier TAJ et du procureur de la République, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’exploitation illégale de données accessibles conservées dans le traitement des antécédents judiciaires ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la requête n° 2402984, enregistrée le 1er mars 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 mars 2024 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— et les observations de Me Roch, substituant Me Babonneau, représentant le requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise les écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle, le
10 novembre 2023, pour l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par un courrier du
23 novembre 2023, la délégation territoriale Nord du CNAPS l’a informé qu’une enquête administrative avait révélé qu’il avait été mis en cause en qualité d’auteur de faits de détention non autorisée d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie B, de détention sans déclaration d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie C et de modification d’une arme entraînant un changement de sa catégorie, le 10 juillet 2023, à Péroy les Gombries, et que cet antécédent judiciaire était susceptible d’aboutir au rejet de sa demande. Le 12 décembre 2023, il a adressé ses observations au CNAPS, dans lesquelles il a insisté sur le fait que les services de la gendarmerie de Nanteuil-le-Haudouin l’avait informé, le 6 décembre 2023, de ce que la procédure avait été classée sans suite, le 25 juillet 2023, sur instructions du parquet. Par une décision en date du
24 janvier 2024, le CNAPS a refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments versés dans l’instance, ainsi que des échanges tenus lors de l’audience, que le retrait litigieux a pour effet de priver immédiatement M. B de toute possibilité de poursuivre l’activité professionnelle d’agent de sécurité qu’il exerce. Si le CNAPS fait valoir en défense que l’intérêt public commande que l’exécution de la décision contestée se poursuive au nom de sa mission de prévention et de protection de l’ordre public, les éléments qui paraissent fonder la décision en cause, à savoir que l’intéressé a été mis en cause, le 10 juillet 2023, pour des faits de détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, de détention sans déclaration d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C et de modification d’une arme entraînant un changement de sa catégorie, sont de gravité insuffisamment importante pour justifier l’urgence qu’il y aurait à voir ladite décision recevoir exécution dès lors que le procureur de la République de Senlis a classé sans suite la procédure judiciaire en cause dès le 25 juillet 2023, soit avant la demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité réalisée par le requérant auprès du CNAPS, le
10 novembre 2023. Par ailleurs, M. B, qui a exercé une activité privée de sécurité depuis vingt-trois ans auprès de la même société, fait valoir ses difficultés pour faire face à ses charges financières, étant marié et père de deux enfants qui résident au domicile familial et dont l’un, mineur, est encore scolarisé dans l’enseignement secondaire. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
5. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du directeur du CNAPS du 24 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance implique, dans la mesure où le Conseil national des activités privées de sécurité ne fait valoir aucun autre motif susceptible de justifier un refus, qu’il soit délivré à M. B une carte professionnelle provisoire valable jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur la légalité de la décision du 24 janvier 2024. Il y a lieu d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
Sur les entiers dépens de l’instance :
10. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
11. Aucun dépens n’a été exposé par M. B dans la présente affaire. Par suite, les conclusions de ce dernier tendant à l’application de cet article doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 24 janvier 2024 est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, une carte professionnelle provisoire valable jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur la légalité de la décision du 24 janvier 2024.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy le 28 mars2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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