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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er oct. 2025, n° 2516396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour et emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle ; en outre, en l’absence de documents justifiant de son droit au séjour, elle est placée dans l’impossibilité de travailler ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
elle viole les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle viole les articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2516406 par laquelle Mme A… C… épouse B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de relation entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 septembre 2025 à 10 heures.
Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B…, ressortissante japonaise née le 13 octobre 1995, était titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour valable jusqu’au 1er juillet 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 1er avril 2025. Le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant quatre mois sur sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… C… épouse B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Dès lors que l’intéressée demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, elle bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas de circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme A… C… épouse B… tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
8. La présente décision implique nécessairement que Mme A… C… épouse B… soit autorisée à séjourner régulièrement sur le territoire français jusqu’à ce que le préfet des Hauts-de-Seine ait statué sur sa demande ou qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, laquelle autorisation devra être valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… C… épouse B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C… épouse B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C… épouse B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme C… épouse B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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