Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2508870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508870 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, sous quarante-huit heures, un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris de rétablir, sans délai, le versement de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation personnalisée au logement ;
3°) d’enjoindre au directeur de la maison départementale des personnes handicapées de Paris d’instruire sa demande de renouvellement de l’allocation adulte handicapé.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit sociaux dont il bénéficiait avant le retrait de sa nationalité en 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 21 septembre 1978, s’est vu retirer la nationalité française par un décret du 29 février 2024, laquelle lui avait été accordée par un décret du 26 décembre 2018. M. A, qui a entrepris des démarches en vue d’obtenir un certificat de résidence algérien le 2 octobre 2024 demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce certificat et, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour d’une part, d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris de rétablir le versement de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation personnalisée au logement d’autre part et, enfin, d’enjoindre au directeur de la maison départementale des personnes handicapées de Paris d’instruire sa demande de renouvellement de l’allocation adulte handicapé.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. En premier lieu, M. A présente des conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne à l’autorité administrative la délivrance d’un titre de séjour et le rétablissement de diverses allocations sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le prononcé de telles mesures, qui ne présentent pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de ce même article et est manifestement irrecevable.
4. En second lieu, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
5. Si M. A fait valoir que le décret du 29 février 2024 procédant au retrait de sa nationalité indique que ce retrait n’emporte pas de conséquence sur son séjour en France et que le courrier de la direction générale des étrangers en France du 11 mars 2024 l’informant de l’édiction de ce décret indique, notamment, que le préfet de police lui adresserait un courrier relatif à sa régularisation, ces circonstances ne sont pas par elles-mêmes de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. En outre, M. A qui fait état de la précarité de sa situation administrative ne justifie pas par les éléments qu’il produit d’une urgence de même nature. Par suite, M. A ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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