Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 oct. 2025, n° 2505844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août, 16 et 30 septembre 2025, sous le n° 2505844, la commue d’Erquy, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lever, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision tacite du 10 novembre 2023, révélée par le certificat du 5 décembre 2023, par laquelle le maire de la commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 22 054 23 Q0153 déposée par la commune d’Erquy ;
2°) de mettre à la charge de l’association Erquy Plurien Environnement et de M. et Mme B… et C… A… la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’une nouvelle autorisation modificative a été délivrée le 27 mai 2025 purgeant le vice retenu par le juge des référés, tiré de ce que l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 5 décembre 2023, dispensant le projet en litige de la production d’une étude d’impact, n’était pas jointe au dossier de déclaration préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, l’association Erquy Plurien Environnement et M. et Mme B… et C… A…, représentés par la société d’avocats Ares, demandent au tribunal :
1°) de maintenir la suspension de la décision tacite de non-opposition du 10 novembre 2023, révélée par le certificat du 5 décembre 2023 du maire de la commune d’Erquy à la déclaration préalable n° DP 22 054 23 Q0153, autorisant l’abattage de 20 arbres de type pins, l’aménagement d’une clôture type grillage soudé, la construction d’un terrain de foot synthétique et l’aménagement d’une clôture autour de ce terrain, sur un terrain sis rue du Portuais, cadastré section AD 74, 72 73, ordonnée par décision du juge des référés du Tribunal administratif de RENNES le 28 février 2024 (n°2400232-0) ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy la somme de 2 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 30 septembre 2025, sous le n° 2506291, la commune d’Erquy, demande au juge des référés, de lever, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire du 3 septembre 2024 portant une non-opposition à la déclaration préalable n° DP 22054 23 Q0138 et de mettre à la charge de l’association Erquy Plurien Environnement et de M. et Mme A… la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, l’association Erquy Plurien Environnement et M. et Mme B… et C… A…, représentés par la société d’avocats Ares, demandent au tribunal :
1°) de maintenir la suspension de l’arrêté du maire de la commune d’Erquy du 3 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy la somme de 2 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de Me Metais-Mouries représentant la commune d’Erquy, qui conclut aux mêmes fins que dans les écritures en développant les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Le Derf-Daniel, représentant l’association Erquy Plurien Environnement et de M. et Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, en développant les mêmes moyens, en insistant sur la méconnaissance, d’une part, des articles L. 151-19 du code de l’urbanisme et 13 du plan local d’urbanisme (PLU) compte tenu des atteintes aux arbres situés à l’Est du terrain d’assiette du projet et d’autre part, des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UD1 du règlement du PLU compte tenu des nuisances sonores engendrées par le projet.
La clôture de l’instruction a été différée au 17 octobre à 12 heures.
Dans chacune des requêtes, des mémoires, enregistrés le 10 octobre 2025, ont été produits pour la commune d’Erquy, qui conclut aux mêmes fins.
Dans la requête n° 2505844, un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025 et non communiqué, a été produit par l’association Erquy Plurien Environnement et M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que par décision tacite du 10 novembre 2023 révélée par le certificat du 5 décembre 2023, le maire de la commune d’Erquy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 22054 23 Q0153 déposée par la commune d’Erquy, autorisant l’aménagement d’une clôture type grillage soudé, la construction d’un terrain de football synthétique, l’aménagement d’une clôture autour de ce terrain et l’abattage de 20 arbres de type pins, sur un terrain sis rue du Portuais, cadastré section AD nos 74, 72 et 73. L’exécution de cette décision tacite a été suspendue par une ordonnance du juge des référés n° 2400232 du 28 février 2024, au motif que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 441-5 et R. 441-10 du code de l’urbanisme apparaissait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige en raison de l’absence au dossier de déclaration préalable de l’arrêté du préfet du 5 décembre 2023, postérieure à la décision de non-opposition tacite, dispensant le projet en litige de la production d’une étude d’impact.
Par un deuxième arrêté du 3 septembre 2024, sur les mêmes parcelles, le maire a délivré une non-opposition à la déclaration préalable n° DP 22054 23 Q0138 déposée par la commune d’Erquy, autorisant l’aménagement d’un terrain de football synthétique grand jeu clôturé et éclairé, l’aménagement d’une clôture type grillage soudé tout autour du terrain avec des pare-ballons à l’arrière des buts et propriétés du Sud de couleur verte. L’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés n° 2406039 du 30 octobre 2024 au motif qu’étaient propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 3 septembre 2024, les moyens tirés de l’incomplétude du dossier, faute d’avoir renseigné la case 4.3 du formulaire Cerfa sur la déclaration de coupe ou d’abattage d’arbres et de la méconnaissance des articles L. 350-3 du code de l’environnement et R. 111-26 du code de l’urbanisme, dès lors que le maire ne s’est pas assuré de la nécessité d’abattre certains des arbres, ou de l’atteinte qui leur sera porté compte tenu des caractéristiques du projet, inclus dans l’alignement d’arbres classés comme « haie à préserver » rue du Portuais.
Par un troisième arrêté du 27 mai 2025 référencé DP 22054 23 Q0253 M02, le maire ne s’est pas opposé à la modification du projet consistant en la diminution de la longueur du terrain d’assiette, le retrait de 1 050 m² d’enrobés et bétons existant et l’ajout de précisions sur la gestion des arbres et haies existants.
Par les deux requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour statuer par une même ordonnance, le maire de la commune d’Erquy demande la levée des mesures ordonnées par les deux ordonnances n° 2400232 du 28 février 2024 et n° 2406039 du 30 octobre 2024.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Sur les vices retenus par le juge des référés du tribunal administratif pour prononcer la suspension de l’exécution des non-oppositions à déclaration préalable n° DP 22 054 23 Q0153 et n° DP 22054 23 Q0138 :
Il ressort des pièces du dossier que par l’effet de l’arrêté du 27 mai 2025 référencé DP 22054 23 Q0253 M02, d’une part, le dossier déclaration préalable comporte l’arrêté du préfet du 5 décembre 2023 et d’autre part, le projet en litige est modifié, notamment par la diminution de la longueur du terrain de football, de telle sorte qu’il n’est plus porté atteinte et a fortiori qu’il n’est pas nécessaire d’abattre des arbres inclus dans l’alignement d’arbres classés comme « haie à préserver » rue du Portuais.
L’association Erquy Plurien Environnement et M. et Mme A… se prévalent des moyens suivants pour soutenir que l’arrêté du 27 mai 2025 est illégal :
- compte tenu des arbres supplémentaires abattus, il devait nécessiter une nouvelle consultation de l’Autorité environnementale en application de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme, qui s’applique aux déclarations préalables par renvoi de l’article R.441-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article L. 350-3 du code de l’environnement, en ce qu’il aura pour effet de porter atteinte aux arbres d’alignement situés le long de la rue du Portuais, notamment en affectant leur système racinaire, du fait des terrassements réalisés ;
- il méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas assorti de prescriptions spéciales destinées à rendre le projet plus compatible avec la préservation de l’environnement ;
- il méconnaît l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et l’article 13 du PLU en ce qu’il porte atteinte aux arbres situés à l’Est du terrain d’assiette du projet.
Aucun de ces moyens n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 27 mai 2025.
Eu égard à la portée de cette déclaration préalable modificative, qui, compte tenu des modifications apportées, ne concerne pas seulement la demande référencée n° DP 22 054 23 Q0153 – contrairement à ce que soutiennent l’association Erquy Plurien Environnement et M. et Mme A… dans la requête n° 2506291 – mais également la demande référencée n° DP 22054 23 Q0138, les moyens énoncés aux points 1 et 2 et retenus par le juge des référés dans ses ordonnances des 28 février 2024 et 30 octobre 2024, n’apparaissent plus de nature à justifier la suspension de l’exécution des non-oppositions à déclaration préalable délivrées les 10 novembre 2023 et 3 septembre 2024.
Sur les autres moyens invoqués par l’association Erquy Plurien Environnement et M. et Mme A… :
Pour soutenir qu’il n’y a pas lieu de mettre fin à la suspension de l’exécution des non-oppositions à déclaration préalable en litige, l’association Erquy Plurien Environnement et M. et Mme A… soutiennent que :
le dossier de déclaration préalable est entaché d’incomplétudes que ne régularise pas l’arrêté du 27 mai 2025 référencé DP 22054 23 Q0253 M02 : il fait mention, de manière erronée, de l’obtention d’une dérogation autorisant la destruction d’espèces protégées, au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qui n’a, précisément, pas été délivrée ; compte tenu de sa superficie, le projet doit faire l’objet d’une déclaration loi sur l’eau au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature annexée ; les cases « bois ou forêt », « parc » et « alignement (espaces verts urbains) du cadre 4.3 auraient dû être cochées pour déclarer l’abattage direct des arbres et la perte consécutive au projet des arbres figurant dans un alignement au sens de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;
le classement du terrain d’assiette du projet en zone UD et UTc1 du PLU est entaché d’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L.121-27 du code de l’urbanisme, ce terrain aurait dû être classé en espace boisé, au titre de l’article L.113-1 du même code ; au regard de sa proximité avec la forêt départementale du Cap d’Erquy, un classement en espace boisé significatif pouvait également être envisagé ; si les dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme ouvre une simple faculté de classement dans un régime de droit commun, celles de son article L.121-27 crée une obligation de classement dans les communes littorales ; le document d’urbanisme remis en vigueur par l’effet de cette illégalité est lui-même illégal, faute de classer ces mêmes terrains en espace boisé classé ; en conséquence, l’autorisation de travaux attaquée est illégale puisqu’elle méconnaît les dispositions ainsi remises en vigueur.
le projet méconnaît les dispositions de l’article UT2 du règlement du PLU ; les règles applicables en secteur Utc1 n’autorisent pas les constructions et aménagements « nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif », qui ne sont autorisées qu’en zone Utb ; à supposer que ces dispositions doivent être écartées pour illégalité, il n’est pas établi que les dispositions antérieures du plan d’occupation des sols permettent le projet ;
le projet méconnaît également les dispositions de l’article UD, zone au sein de laquelle est classée la parcelle cadastrée section AD n° 72, qui fait partie du projet, dont le règlement exige que les constructions futures doivent préserver le caractère boisé des pinèdes ;
le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UD1 du règlement du PLU et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des nuisances sonores qu’il engendrera ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article U13 du règlement du PLU, dès lors que l’abattage des arbres sera de nature à porter atteinte à l’ensemble identifié par le règlement graphique ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, en ce qu’il aura pour effet de porter atteinte aux arbres d’alignement situés le long de la rue du Portuais, notamment en affectant leur système racinaire, du fait des terrassements réalisés ;
le projet méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’assortissant pas son arrêté de prescriptions spéciales destinées à rendre le projet plus compatible avec la préservation de l’environnement ;
Aucun de ces moyens soulevés à l’encontre des non-oppositions à déclaration préalable contestée n’est davantage propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à la suspension de l’exécution de la décision tacite du 10 novembre 2023, révélée par le certificat du 5 décembre 2023, par laquelle le maire de la commune d’Erquy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 22 054 23 Q0153 déposée par la commune d’Erquy et de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune d’Erquy du 3 septembre 2024 portant une non-opposition à la déclaration préalable n° DP 22054 23 Q0138.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d’Erquy est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’association Erquy Plurien Environnement et M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Erquy, à l’association Erquy Plurien Environnement et à M. et Mme B… et C… A….
Une copie de l’ordonnance sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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