Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2026, n° 2601318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… D…, représenté par Me Faubert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer, par l’intermédiaire de son conseil ou directement aux autorités consulaires en République dominicaine, un duplicata de carte de résident ou tout autre document utile lui permettant de regagner le territoire français, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’article 2 de l’ordonnance n° 2509105 du 7 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse enjoignant au préfet de l’Ariège de prendre toute mesure pour permettre son retour provisoire sur le territoire français, telle que, notamment, la restitution de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, n’a pas été exécutée.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de l’Ariège le 25 février 2026, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a fait procéder immédiatement à l’effacement du signalement de M. D… sur le système d’information Schengen ;
- il a effectué toutes les diligences possibles pour identifier qui détenait la carte de résident de l’intéressé, sachant qu’aucun de ses services ne détient cette carte de résident et que l’intéressé n’a jamais signalé la perte de ce document ; aucun des courriers adressés par le conseil de l’intéressé ne demande la délivrance d’un duplicata de titre de séjour ; il lui a suggéré de faire une telle demande via l’ANEF par courriel le 4 février 2026 ;
- la procédure normale consiste à se rapprocher du consulat de France afin d’obtenir un visa de retour ; ses services n’ont jamais été contacté par le consulat de France en République dominicaine ; cette procédure ne peut être initiée que par l’étranger lui-même ; les services de la préfecture ne détiennent aucune compétence pour solliciter ou délivrer un visa auprès des autorités consulaires ; la carte de résident n’ayant pas été retenue par les autorités françaises, il appartient au requérant de se rapprocher du consulat de France ; or aucune preuve n’est rapportée en ce sens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2509105 du 7 janvier 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 février 2026 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. E… ;
- les observations de Me Faubert, représentant M. D…, en présence de Mme C…, compagne de M. D…, et de leur fille A…, qui a repris ses écritures et insiste sur le fait que le titre de séjour a semble-t-il été perdu, que l’intéressé n’a aucun document d’identité et a dû faire faire une copie de son passeport, que Mme C… a été hospitalisée à deux reprises, que le préfet lui a indiqué, par courriel du 14 février 2026, que le ministre avait fait appel de l’ordonnance suspendant l’expulsion, que la copie du titre de séjour ne permet pas de voyager, qu’une autorisation provisoire de séjour pourrait lui être délivrée.
Le préfet de l’Ariège n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 1er janvier 1975, de nationalité dominicaine, est entré régulièrement en France le 20 juin 2013, consécutivement à son mariage avec une ressortissante française le 2 mars 2011. Il bénéficiait d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, valable jusqu’en décembre 2027. Il est père d’un enfant français, A…, née le 31 janvier 2012. Son expulsion a fait l’objet d’un avis favorable de la commission d’expulsion le 12 novembre 2025. Par un arrêté du 19 décembre 2025, notifié le même jour, le préfet de l’Ariège a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi. Malgré l’introduction le 23 décembre 2025 d’un recours en annulation et d’un référé-suspension devant le tribunal administratif de céans, l’intéressé a été éloigné le 3 janvier 2026 et se trouve depuis lors bloqué en République dominicaine. Par une ordonnance n° 2509105 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 7 janvier 2026, l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 a été suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et il a été enjoint au préfet de l’Ariège de prendre toute mesure pour permettre le retour provisoire de M. D… sur le territoire français, notamment par la restitution de son titre de séjour et, le cas échéant, l’effacement de son signalement dans le SIS, dans un délai de quinze jours. Toutefois, si le signalement a été effacé, aucun document de séjour n’a été remis à l’intéressé, ses documents d’identité et sa carte de résident ayant, selon ses déclarations, été perdus par l’administration lors de l’éloignement, de sorte qu’il demeure dans l’impossibilité de regagner la France et de retrouver sa famille. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier et compléter l’ordonnance du 7 janvier 2026 afin qu’il soit enjoint au préfet de l’Ariège de prendre, dans un délai bref, toute mesure utile permettant effectivement son retour sur le territoire français, notamment par la délivrance d’un duplicata de sa carte de résident ou de tout document provisoire de séjour et de voyage, et d’assortir cette injonction d’une astreinte, l’inexécution persistante de l’ordonnance du 7 janvier 2026 constituant, selon lui, un élément nouveau justifiant la présente demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la notification de l’ordonnance précitée du 7 janvier 2026, le préfet de l’Ariège a fait effacer le signalement de l’intéressé dans le fichier européen de non-admission sur le territoire français. Toutefois, l’original du titre de séjour de M. D… est égaré. S’il appartient à l’intéressé de prendre l’attache des services consulaires afin d’obtenir un visa de retour, ainsi que le fait valoir le préfet de l’Ariège, et si la délivrance d’un duplicata du titre de séjour de l’intéressé est impossible à distance, dès lors qu’elle nécessite une prise d’empreintes digitales, le préfet de l’Ariège ne conteste pas pouvoir délivrer à l’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, tout autre document administratif permettant à M. D… de justifier de son droit temporaire au séjour, tel une autorisation provisoire de séjour, demandée à la barre. Par suite, et eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Ariège de délivrer à l’intéressé tout document administratif permettant à M. D… de justifier de son droit au séjour temporaire, tel une autorisation provisoire de séjour, afin de faciliter son retour en France, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au requérant de la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de délivrer à M. D… tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour temporaire, tel une autorisation provisoire de séjour, afin de faciliter son retour en France, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Alain E…
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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