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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 avr. 2026, n° 2502675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Layet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 600 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition dans un logement de transition suivie d’effet, alors qu’elle a été déclarée prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 8 juin 2023 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger ; elle a été contrainte de partager un logement avec un tiers, puis de louer une chambre d’hôtel meublée et de multiplier les hébergements chez des connaissances, alors pourtant qu’elle n’a qu’une retraite d’un faible montant et qu’elle est adulte handicapée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la carence fautive de l’Etat n’est pas établie ; que si elle était toutefois retenue par le tribunal, la période de responsabilité ne pourrait courir que jusqu’à son relogement, le 23 décembre 2025, et le montant de l’indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis devrait être évalué à une somme s’établissant, au maximum, à 60 euros.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme B…, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». 1. Le II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit les conditions dans lesquelles une commission de médiation peut être saisie d’une demande de logement locatif social. Aux termes du III du même article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande (…) ». Aux termes du IV du même article : « Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département (…) cette demande pour laquelle il doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
Par une décision du 8 juin 2023, la commission de médiation des Alpes-Maritimes, saisie d’une demande de logement, a, sur le fondement du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, déclaré Mme C… prioritaire et devant être accueillie dans un logement de transition, bien qu’un jugement d’expulsion ait été rendu le 12 octobre 2022, la situation de l’intéressée ne semblant pas lui permettre d’occuper de façon pérenne un logement autonome eu égard à la nécessité de se stabiliser, et un accompagnement social dans un logement de transition paraissant être une solution plus adaptée à sa situation. Elle a déposé le 18 décembre 2024 un nouveau dossier auprès de la commission de médiation, qui l’a reconnue prioritaire pour un logement de type T1. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas proposé à Mme C… un accueil dans un logement de transition à l’expiration du délai de trois mois imparti par le code de la construction et de l’habitation et courant à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme C…, seule bénéficiaire de cette décision, à compter du 8 septembre 2023, jusqu’à son relogement, le 23 décembre 2025, pour un logement de type T2 d’une surface de 48 m² pour un loyer de 313 euros, pour lequel la requérante ne conteste pas qu’il tient compte de ses besoins et de ses capacités tels que définis par la commission.
Mme C…, qui vit seule, a été contrainte de multiplier les hébergements chez des tiers ou de payer des chambres d’hôtel plusieurs mois, inadaptées à sa situation financière, et sa demande de reconnaissance d’adulte handicapée a été acceptée. Compte tenu de ces conditions d’hébergement, dont le fait d’exposer sur plusieurs mois de frais d’hôtel révèlent la particulière précarité, qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, et du nombre de personnes composant le foyer de l’intéressée pendant la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des troubles de toute nature subis par Mme C… dans ses conditions d’existence en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1300 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Sur les frais de l’instance :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Layet, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Layet de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 1 300 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 2 : L’Etat versera à Me Layet, avocate de Mme C…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Layet et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
Signé
M.-A. Valente
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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