Annulation 11 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 11 janv. 2025, n° 2405562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 7 et 10 janvier 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Echchayb, représentant M. B assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* soutient en outre à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français les mêmes moyens que ceux dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* et indique qu’elle n’est plus avocate commise d’office mais avocate choisie par M. B ;
— et M. B, extrait du centre de détention et assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe, qui indique que la peine de quatre ans est lourde mais qu’il a pris conscience de ce qu’il a fait. Aujourd’hui, il a eu un infarctus, ayant provoqué une perte de 40% de capacité cardiaque, ce qui est très dur moralement car il n’est plus en mesure de vivre la vie d’un jeune d’une trentaine d’années.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h31.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 18 mars 1996 à Tunis (République tunisienne), est entré en France en 2009 selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 6 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris à une peine d’emprisonnement de quatre ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive. Initialement écroué à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis il a ensuite été transféré au centre de détention de Châteaudun. Par arrêté du 26 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 26 décembre 2024.
2. À titre liminaire, il y a lieu de préciser que M. B a communiqué à l’audience un dossier de cinquante-trois pages constitué d’une attestation d’hébergement, d’une fiche intitulée « Synthèse issue de la CPU du 19/05/2023 sur le thème : PEP » de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis du 19 mai 2023, d’une « Décision prise à l’issue de la CPU du 13/06/2023 sur le thème : ARRIVANTS » du centre de détention de Châteaudun du 13 juin 2023, d’un avenant au contrat d’emploi pénitentiaire établi à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis le 20 avril 2023, une fiche de poste des personnes détenues classées au service général à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, un contrat d’emploi pénitentiaire établi à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis le 25 octobre 2023, des bulletins de paie pour sept jours en avril 2023, et pour les mois de mars et septembre à décembre 2023, et janvier, février et avril à août 2024, une ordonnance médicale de l’hôpital Louis Pasteur du 12 août 2024, un certificat médical établi par le centre hospitalier U.C.S.A. du centre de détention du 19 décembre 2024, d’une fiche pénale éditée le 12 décembre 2024, d’une attestation d’une psychologue de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire du centre de détention de Châteaudun, un certificat médical de l’unité sanitaire de Châteaudun du 20 août 2024, un bilan non daté de l’expertise médicale citée infra ainsi que la dernière page du compte-rendu de l’expertise médicale réalisée sur l’intéressé daté du 9 décembre 2024 ensemble le courrier du service pénitentiaire d’insertion et de probation (Spip) du 3 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ()°. ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu’il ne peut être contesté que l’état de santé cardiologique de M. B est d’une certaine gravité. En effet, il ressort des documents médicaux produits qu’il bénéficie de « prescriptions relatives au traitement de l’affection de longue durée reconnue » avec des médicaments ayant pour objet de traiter le système cardiovasculaire et une forte dépression selon la base française de données publique des médicaments. Il ressort également de la dernière page du rapport d’expertise médicale du 9 décembre 2024 demandée par le juge d’application des peines que, suite à infarctus du myocarde traité à l’hôpital de Chartres avec une trithérapie, anticoagulants et anti-agrégants avec une évolution torpide, il est resté avec une fonction ventriculaire gauche de 40% avec insuffisance cardiaque. Ce rapport indique également que le « pronostic vital peut être rapidement engagé si un nouvel épisode cardiaque se produisait » nécessitant que la rééducation s’effectue hors de la maison d’arrêt. Les autres documents produits indiquent la nécessité de soins après la libération de l’intéressé, d’une période de rééducation cardiaque et d’une prise en charge en milieu hospitalier adéquat rendant d’ailleurs son maintien en milieu carcéral incompatible avec son état de santé, maintenu pourtant en détention en raison d’une absence « de projet de soin élaboré par l’équipe de soin », ainsi qu’un suivi psychologique. L’attestation de la psychologue de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire du centre de détention de Châteaudun rappelle que l’intéressé a fait un infarctus dans la soirée du samedi 3 août 2024 pour lequel il n’a été secouru que le lendemain matin et qu’il est suivi pour une forte dépression en raison de son affection cardiaque. Il ressort encore des documents médicaux produit que tout voyage en avion est déconseillé au regard de l’état de santé au regard des risques encourus. Alors que l’intéressé a été condamné à une lourde peine en récidive ainsi qu’il a été dit au point 1, sans que les mentions portées sur l’arrêté attaqué concernant les autres condamnations ne puissent être prises en compte en l’absence de production de preuves desdites condamnations par le préfet, il y a lieu de noter qu’il a très rapidement travaillé en détention après son incarcération tant à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis qu’au centre de détention de Châteaudun. Dans les conditions particulières de l’espèce, et alors qu’il ressort de la documentation publique comme l’article Les potins du cardiologue : la prise en charge dans l’infarctus du myocarde (revue en ligne Kapitalis, 6 janvier 2023) que « En Tunisie, il faut être fortuné, ou chanceux, ou les deux, pour échapper à la fatalité d’un infarctus du myocarde », en édictant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B, dont l’état de santé était connu du préfet puisque figurant dans le procès-verbal d’audition du 12 décembre 2024 à 9 heures 35 minutes, le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d’Eure-et-Loir réexamine la situation de M. B et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en lien avec M. B notamment sur la question de l’état de santé de ce dernier. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
9. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
10. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous les prescriptions fixées au point 7.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 26 décembre 2024 ci-dessus annulée.
Article 4 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Recommandation ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Médecine d'urgence ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Faute
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- La réunion ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Conseil d'administration ·
- Comités ·
- Engagement ·
- Défense ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Gestion ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Langue ·
- Région ·
- Visa ·
- Entretien ·
- Information ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours contentieux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vol ·
- Expulsion ·
- Cohésion sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Plus-value ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt de retard ·
- Économie ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime de guerre ·
- Structure ·
- Algérie ·
- Droit local ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Décret ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice ·
- Commission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Autorisation ·
- Titre
- Énergie ·
- Producteur ·
- Électricité ·
- Contrats ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Prix de marché ·
- Finances ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.