Rejet 26 juin 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, etrangers - eloignement, 26 juin 2025, n° 2400825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 avril 2024, M. G A, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par un auteur incompétent ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure faute de saisine de la commission de titre de séjour ;
— il méconnait l’article 9 de l’accord franco-togolais du 13 juin 1996 ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025 à douze heures.
Vu la décision du 24 mai 2024 par laquelle l’aide juridictionnelle totale a été attribuée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A, ressortissant togolais né le 20 avril 1999 est entré sur le territoire français le 26 août 2021 en vertu d’un visa long séjour valant titre de séjour d’un an délivré au titre de son statut d’étudiant. Ce titre a été renouvelé pour une année jusqu’au mois de juillet 2023. Par une décision du 13 mars 2024, le préfet de la Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 janvier 2024, M. B F, préfet de la Marne, a donné à M. C E, sous-préfet de Reims et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer les décisions relatives au séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination consécutives à des demandes déposées en sous-préfecture de Reims, matières qui peuvent légalement faire l’objet d’une délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui le fonde. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France () ». Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 : « les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’Etat d’origine sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Le droit au séjour des ressortissants togolais en France en qualité d’étudiant est intégralement régi par les stipulations de l’article 9 de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Togo le 13 juin 1996.
5. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2021-2022 en master 1 de droit public au sein de l’université de Lorraine. Il n’a pas validé son année et s’est inscrit au titre de l’année 2022-2023 en master 1 métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation parcours inégalités, discriminations et territoires à l’université de Reims Champagne Ardenne, sans plus de réussite. Il s’est alors inscrit pour l’année 2023-2024 au sein de l’établissement basé à Roubaix « ENACO » dans le cadre d’un master européen 1 – management des ressources humaines, dispensé à distance. Dès lors, le requérant ne justifie pas de l’obtention d’une première année au titre de ses études et donc du sérieux de celles-ci. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le fondement sur lequel M. A a sollicité son admission au séjour ne figure pas au nombre de ceux visés par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, le moyen est inopérant et doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. A fait valoir qu’il est entré en France en 2021 et qu’il s’est inséré socialement par ses relations tissées dans le cadre de ses études et de ses emplois, il est constant qu’il est célibataire et qu’il ne possède aucune attache familiale en France. De plus, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué qui se prononce sur sa vie privée et familiale, n’y a pas porté aucune atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par conséquent, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Me Claire Ludot et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
M. Vincent Torrente, premier conseiller,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La Présidente rapporteure,
Signé
S. MEGRET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. TORRENTE
La greffière
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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