Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 10 juin 2025, n° 2304622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2304622, enregistrée le 18 avril 2023, M. B H, représenté par Me Mammar, demande au tribunal de prononcer :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2016 et des cotisations primitives d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017 à 2021 ;
2°) la restitution, au titre de l’année 2017, de la somme de 12 251 euros et, au titre de l’année 2018, de celle de 9 159 euros correspondant au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
Il soutient que :
— en ce qui concerne l’année 2016, c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de lui attribuer 3 demi-parts supplémentaires au titre de ses enfants C, mineure, ainsi que D et A, étudiants et âgés de moins de 25 ans en 2016 ;
— au titre des années 2017 et 2018, il justifie du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dont il est en droit de bénéficier ;
— pour l’ensemble des impositions en litige, c’est à tort que l’administration a refusé d’imputer les déficits professionnels subis au cours des années 2014 et 2015 à hauteur respectivement de 125 252 et 101 070 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions relatives aux impositions dues au titre des années 2017 à 2021 sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une réclamation préalable ;
— les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
Par lettre du 10 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article
R. 611- 7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les réclamations préalables présentées par Mme F H devant l’administration étaient irrecevables, en application des dispositions combinées des articles R. 197-3, R. 197-4 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales, le requérant n’ayant pas produit de mandat justifiant de ce qu’elle avait qualité pour le représenter.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 15 mars 2025, M. H soutient que ce moyen n’est pas fondé.
II. Par une requête n° 2307311, enregistrée le 16 juin 2023, M. B H, représenté par Me Mammar, demande au tribunal de prononcer :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2016 et des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2017 à 2021 ;
2°) la restitution, au titre de l’année 2017, de la somme de 12 251 euros et, au titre de l’année 2018, de celle de 9 159 euros correspondant au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
Il soutient que :
— en ce qui concerne l’année 2016, c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de lui attribuer 3 demi-parts supplémentaires au titre de ses enfants C, mineure, ainsi que D et A, étudiants et âgés de moins de 25 ans en 2016 ;
— au titre des années 2017 et 2018, il justifie du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dont il est en droit de bénéficier ;
— pour l’ensemble des impositions en litige, c’est à tort que l’administration a refusé d’imputer les déficits professionnels subis au cours des années 2014 et 2015 à hauteur respectivement de 125 252 et 101 070 euros.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Par lettre du 10 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article
R. 611- 7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les réclamations préalables présentées par Mme F H devant l’administration étaient irrecevables, en application des dispositions combinées des articles R. 197-3, R. 197-4 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales, le requérant n’ayant pas produit de mandat justifiant de ce qu’elle avait qualité pour le représenter.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 15 mars 2025, M. H soutient que ce moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— et les observations de Mme F H, représentant M. B H.
Le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour M. H a été enregistrée le 26 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent un même contribuable et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. A l’issue d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, M. H, qui exploite une entreprise individuelle d’ambulance sous l’enseigne « Ambulances Davidson », s’est vu notifier par une proposition de rectification du 16 octobre 2019, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des cotisations primitives d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017 à 2021 et la restitution, au titre de l’année 2017, de la somme de 12 251 euros et, au titre de l’année 2018, de celle de 9 159 euros correspondant au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
Sur les conclusions relatives aux cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles M. H a été assujetti au titre des années 2017 à 2021 et celles tendant à la restitution du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre des années 2017 et 2018 :
3. Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : "'Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / () c) Porter la signature manuscrite de son auteur'; à défaut l’administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours'; / ()'« . Aux termes de l’article R. 197-4 du même livre : »'Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte. / Toutefois, il n’est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leur fonction ou de leur qualité, ont le droit d’agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d’acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. ()'« . Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : »'() Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l’administration a omis d’en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article'". Il résulte de ces dispositions que si une réclamation présentée par une personne qui n’a ni qualité ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l’absence de demande de régularisation adressée par l’administration dans les conditions prévues au c de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif. Cette régularisation est donc possible jusqu’à l’expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande. En revanche, après l’expiration de ce délai, l’irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l’administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l’administration n’aurait pas invité le contribuable à le faire.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les réclamations préalables des 24, 25 et
26 août 2022, 9 novembre 2022 et 17 janvier 2023 qui seules portent sur les cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2017 à 2021 et le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre des années 2017 et 2018 dont se prévaut le requérant ont été présentées par sa fille, qui n’avait pas qualité pour le faire, en l’absence d’imposition établie à son nom ou mandat en ce sens de M. H ainsi que le relève la décision de rejet du 17 avril 2023. Faute pour ce dernier d’avoir justifié d’un mandat de représentation par sa fille dans le délai de recours contentieux mentionné à l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, lequel avait commencé à courir le 24 avril 2023, ces réclamations ne peuvent qu’être regardées comme irrecevables. En conséquence, les conclusions de
M. H tendant à la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2017 à 2021 et tendant à la restitution du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre des années 2017 et 2018 sont également irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. H a été assujetti au titre de l’année 2016 :
En ce qui concerne le nombre d’enfants à charge à retenir pour le calcul de l’impôt :
5. En vertu des dispositions des articles 194 et 195 du code général des impôts dans leur rédaction applicable au présent litige, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable est fixé à 1,5 pour les contribuables célibataires avec un enfant à charge et à 3 pour les contribuables célibataires avec trois enfants à charge. Aux termes du 3 de l’article 6 de ce même code dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 156, entre : () / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l’année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l’un ou à l’autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. () ".
6. Il résulte de l’instruction que par décision du 20 avril 2022, l’administration fiscale a partiellement admis la réclamation présentée le 30 mars 2022 par M. H en prenant en compte, pour le calcul du montant des impositions en litige, une demi-part supplémentaire au titre de sa fille mineure, C H née le 14 juillet 1999. Aussi, contrairement à ce que fait valoir le requérant, cette dernière a bien été prise en compte pour déterminer le nombre de parts retenu pour la division du revenu imposable pour l’année 2016. Si M. H reproche également à l’administration de ne pas avoir rattaché à son foyer fiscal ses deux enfants majeurs, D et A, nés respectivement en 1992 et en 1994, un tel rattachement ne peut résulter que de l’exercice d’une option par l’enfant majeur objet du rattachement. Or, le requérant ne verse aucune pièce permettant de contester l’affirmation de l’administration selon laquelle aucune option émanant de ses deux enfants majeurs à fin de rattachement au foyer fiscal du requérant n’a été reçue. Ainsi, il n’est pas fondé à contester le quotient familial qui a été retenu pour la détermination du montant des impositions en litige.
En ce qui concerne le report de déficit :
7. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : " L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. () ".
8. Le requérant, qui se borne à produire les déclarations professionnelles n° 2031 qu’il a souscrites les 31 août 2016 au titre des années 2014 et 2015 et le 1er février 2017 au titre de l’année 2016 ainsi que les déclarations d’impôt sur le revenu n° 2042 et n° 2042 C Pro souscrites le 30 mars 2022 au titre de l’année 2016, ne justifie ni du montant des déficits antérieurs dont il se prévaut ni même de leur existence. C’est dès lors à bon droit que l’administration a refusé d’admettre la déduction des sommes en cause.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. H doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. H sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B H et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme E et Mme G, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
S. E
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2304622,2307311
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