Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 mars 2026, n° 2414061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme E… D… épouse B…, représentée par Me Ben Gadi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu’il procède au retrait de la décision de délivrance d’un titre de séjour en date du 27 décembre 2023 et l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer une carte de séjour pluriannuelle de trois ans portant la mention « passeport talent – famille » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant retrait de la décision de délivrance d’un titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-22 et R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 2 janvier 2025 au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 29 janvier 2026 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête à raison de sa tardiveté, dès lors que l’arrêté du 27 mai 2024 portant retrait du titre de séjour de la requérante délivré le 27 décembre 2023 pouvait être contesté dans le délai de trente jours à compter de sa notification le 19 juillet 2024.
Mme A… D… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… épouse B…, ressortissante camerounaise née en 2000, est entrée en France le 28 février 2023 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent – famille ». L’intéressée a présenté une demande de délivrance de titre de séjour le 17 novembre 2023, et a été informée le 27 décembre 2023 que cette demande avait fait l’objet d’une décision favorable en date du même jour et que sa carte de séjour pluriannuelle valable du 16 décembre 2023 au 15 décembre 2026 était en cours de fabrication. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité le 17 novembre 2023, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme A… D… épouse B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il procède au retrait de la décision de délivrance d’un titre de séjour du 27 décembre 2023, et l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes, d’une part, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 février 2025, Mme A… F… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, qui est devenue sans objet.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant (…). ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. /(…)/ ». Et aux termes de l’article L. 614-5 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. /(…)/ ».
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Et lorsque les mentions relatives au délai de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
Au cas particulier, l’arrêté du 27 mai 2024 doit être regardé comme retirant implicitement la décision favorable du 27 décembre 2023 accordant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… F… B…, et ne saurait en revanche être regardé comme révélant l’existence d’une décision de retrait de titre de séjour distincte. Au regard de l’édiction, par le même arrêté, d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il en résulte que le délai de recours contentieux ne pouvait être supérieur à trente jours, en vertu des dispositions combinées des articles L. 611-1, L. 614-4 et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, l’arrêté attaqué informait l’intéressée des voies de recours, et de ce qu’elle disposait d’un délai de recours de trente jours à compter de sa notification, de sorte que ce délai de recours lui était opposable en vertu des règles rappelées au point 5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 mai 2024 a été notifié à Mme A… D… épouse B… le 19 juillet 2024. En conséquence, la requête introduite le 13 novembre 2024, après l’expiration du délai de recours contentieux, lequel, en l’espèce, n’a en tout état de cause pas été prorogé par le dépôt, le 20 novembre 2024, d’une demande d’aide juridictionnelle, est tardive et doit dès lors être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… D… épouse B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… D… épouse B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… D… épouse B…, à Me Ben Gadi et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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