Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2310023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, la société RBPS Performance, représentée par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis le 17 mars 2023 par la direction des finances publiques de l’Essonne tendant au recouvrement des sommes de 15 040 euros et 4 248 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que les titres de perception attaqués ont été émis par des autorités incompétentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
L’établissement soutient que le moyen soulevé par la société RBPS Performance n’est pas fondé.
Par ordonnance du 26 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 8 février 2022, les services de police ont procédé au contrôle d’un salon de coiffure exploité par la société RBPS Performance. A la suite de ce contrôle, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé, le 24 février 2023, d’appliquer à la société RBPS Performance la contribution spéciale due à raison de l’emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers, d’un montant de 15 040 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de ces deux ressortissants étrangers vers leur pays d’origine, d’un montant de 4 248 euros. Deux titres de perception ont été émis le 17 mars 2023 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne afin procéder au recouvrement de ces sommes. Par sa requête, la société RBPS Performance demande au tribunal l’annulation de ces deux titres de perception.
Aux termes de l’article L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du présent code les dispositions des articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ». Enfin, aux termes de l’article R. 8253-4 du même code : « A l’expiration du délai mentionné à l’article R. 8253-3, le ministre chargé de l’immigration décide, au vu, le cas échéant, des observations de l’intéressé, de l’application et du montant de l’amende. Il notifie sa décision motivée à l’intéressé. / Le ministre chargé de l’immigration est l’autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant. / La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. »
Contrairement à ce que soutient la société requérante, le directeur général de l’OFII n’a pas la qualité d’ordonnateur pour le recouvrement des contributions citées au point 2 qui incombe à l’Etat, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 8253-4 du code du travail. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le 29 mai 2019, l’OFII a conclu avec le directeur de l’évaluation, de la performance et des affaires financières et immobilières du ministère de l’intérieur une convention de délégation de gestion de l’ordonnancement des contributions spéciales et forfaitaires qui lui sont dues. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’ordonnateur des titres de perception doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, la requête de la société RBPS Performance ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de RBPS Performance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société RBPS Performance, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la direction départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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