Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2508227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mai 2025, N° 2512153/12/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2512153/12/3 du 13 mai 2025, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 4 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A…, représenté par Me Almeida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 du préfet de police en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 4 novembre 1975, a été interpellé par les forces de l’ordre le 5 avril 2025 à la suite d’un contrôle d’identité. Par deux arrêtés du 5 avril 2025, le préfet de police a obligé l’intéressé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… demande seulement, par la présente requête, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision du 18 avril 2016 de la Cour nationale du droit d’asile, ne bénéfice plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Elle énonce ainsi les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si M. A… soutient que cette décision ne fait pas mention de la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a déposée le 24 septembre 2024, cette circonstance est sans incidence sur la régularité en la forme de la décision attaquée qui n’est pas fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Si M. A… soutient qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions, qui ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit, ne peuvent utilement être invoquées à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du requérant produit en défense par le préfet, que M. A…, dont l’épouse réside en Chine, est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français. Il ne justifie en outre, par les pièces produites, d’aucune insertion par le travail en France et il n’apporte pas non plus d’éléments de nature à établir une quelconque insertion sociale. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la situation personnelle du requérant, le préfet de police n’a pas, en l’espèce, alors même que l’intéressé séjournerait en France depuis l’année 2015, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise le 5 avril 2025 par le préfet de police. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Tiers détenteur ·
- Remise ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sceau ·
- Atteinte ·
- Composition pénale ·
- Agent public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Action ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Future
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Interpellation ·
- Demande
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Clôture
- Menaces ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Viol ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Intégration professionnelle ·
- État ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détention d'arme ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Interdit ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rhin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Examen ·
- Condition ·
- Personnes ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.