Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 2 oct. 2025, n° 2215461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215461 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2022 et 30 mai 2023, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Delpierre, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande du 7 juin 2022 tendant à la remise gracieuse des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2017 à 2021 et de taxe d’habitation mises à sa charge au titre des années 2017 à 2019, soit 21 693,75 euros ;
2°) d’annuler l’avis à tiers détenteur du 7 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de remise gracieuse des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie de 2017 à 2021 ou, à titre subsidiaire, de prononcer une remise partielle ou une seule remise des pénalités ;
4°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis de lui restituer les sommes prélevées en application de l’avis à tiers détenteur du 7 avril 2022 ;
5°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle justifie d’une situation d’impécuniosité,
- c’est à tort que l’administration a inclus dans le calcul de la base de la taxe d’habitation les revenus perçus par sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la remise gracieuse des impositions en litige, à la mainlevée de l’avis à tiers détenteur et au remboursement des sommes prélevées en applications de cet avis sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ghazi Fakhr pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives (…) ». Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, elle ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
2. Mme B… épouse C… soutient que, du fait de son état de santé, sa situation financière s’est progressivement dégradée et qu’elle se trouve dans une situation d’indigence justifiant qu’elle est dans l’impossibilité de s’acquitter des impositions litigieuses demeurant à sa charge, soit 21 693, 75 euros. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’essentiel des ressources de l’intéressée proviennent du revenu de solidarité active pour les années en litige, il demeure que celle-ci est propriétaire de son habitation principale et n’établit pas, ni même n’allègue, ne pas avoir remboursé une partie suffisante de son prêt lui permettant de couvrir ladite créance fiscale et de se reloger. Dans ces conditions, et dans la mesure où la prise en compte des revenus de sa fille pour l’établissement de la taxe d’habitation est sans incidence sur la demande de remise gracieuse, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Ghazi FakhrLa greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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