Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 mai 2025, n° 2506372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le dessaisissement de ses armes, munitions et leurs éléments, lui a interdit l’acquisition et la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments, et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’arrêté litigieux est susceptible d’être exécuté et d’avoir des conséquences irréversibles à brève échéance, avant l’examen au fond de cet arrêté dont il conteste la légalité ;
— les faits sur lesquels se fonde l’arrêté ne sont ni établis ni circonstanciés et procèdent d’un simple signalement dont la provenance comme l’étendue restent inconnues ;
— si ces faits devaient être considérés comme établis, ils sont anciens et non corroborés par son comportement au sein de la société française ;
— ses armes ne sont pas associées à ces faits, alors qu’il n’a été mêlé au trouble de voisinage litigieux que de façon indirecte et indépendante de sa volonté ;
— l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il conteste formellement avoir été responsable des dommages allégués par la victime présumée, tandis qu’en conséquence du classement sans suite de l’autorité judiciaire, il n’a pas été en mesure de présenter sa défense de manière formelle ;
— ce signalement ne saurait constituer un élément objectif susceptible de caractériser des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes justifiant l’arrêté contesté, alors qu’il fait un emploi strictement régulier et licite de ses armes et qu’il n’a jamais été l’objet d’un autre signalement ;
— il présente tous les gages d’insertion sociale et professionnelle.
Vu :
— la requête enregistrée le 8 mai 2025 sous le n° 2506378 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-8-1 du même code dispose que « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 321-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () / Toulouse : () Lot () ".
3. M. A, détenteur depuis plusieurs années d’une licence de la fédération française de tir, est intervenu le 18 juin 2020 à l’occasion d’un différend ayant opposé son fils à un voisin. Par un courrier du 15 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a informé le requérant de l’ouverture d’une enquête pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, pour lesquels M. A a présenté des observations par une lettre du 25 octobre 2024. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le dessaisissement des armes du requérant, lui a interdit d’en acquérir et d’en détenir, et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
4. Toutefois, alors que la décision par laquelle le préfet prononce le dessaisissement d’armes sur le fondement de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure est constitutive d’une mesure individuelle de police administrative, il résulte de l’instruction que M. A réside à Assier, dans le département du Lot. Par conséquent, en application des dispositions précitées des articles R. 321-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, sa requête ne relève manifestement pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Ainsi, et dès lors que le juge des référés se borne à rejeter une requête ne relevant pas de sa compétence, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il appartient à M. A, s’il s’y croit fondé, de saisir le tribunal administratif de Toulouse d’une nouvelle requête tendant à la suspension des effets de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 17 avril 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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