Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2511872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que son comportement représente.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Par un courrier du 21 janvier 2026, des pièces ont été demandées à M. A…, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, pour compléter l’instruction. M. A… a produit des pièces dans le cadre de cette mesure le 29 janvier 2026. Elles ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 6 juin 2025, déclare être entré en France en 2007. Il a bénéficié d’un titre de séjour à compter du 31 juillet 2013, en qualité de père d’un enfant français, qui a été régulièrement renouvelé. Il a sollicité, le 20 septembre 2023, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… aux motifs qu’il ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant français né en 2013 et que son comportement constitue une menace à l’ordre public, eu égard à sa condamnation, le 29 décembre 2023, par le tribunal judiciaire de Bobigny, à une mesure de contribution citoyenne de 200 euros au bénéfice de l’association SOS victime 93 pour des faits de violences suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur son ex-compagne.
Bien que les faits de violence précités n’aient donné lieu ni à condamnation pénale ni à poursuites judiciaires, et qu’ils soient présentés comme étant isolés, leur nature, leur gravité et leur proximité temporelle avec la décision contestée permettaient au préfet de regarder le comportement de l’intéressé comme constitutif d’une menace à l’ordre public sans commettre d’erreur d’appréciation.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient sans être contesté être entré en France en 2007 à l’âge de vingt-deux ans, y réside sous couvert d’un titre de séjour depuis treize ans et travaille sans discontinuer depuis six ans comme employé polyvalent pour la même société dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 mai 2019. Par suite, eu égard à l’ancienneté de son séjour régulier en France, à son insertion professionnelle significative et au caractère isolé des faits de violences qui lui sont reprochés et qui n’ont donné lieu ni à poursuite ni à condamnation, le préfet, en refusant de renouveler son titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par sa décision.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 19 mars 2025 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 100 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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