Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 févr. 2026, n° 2603035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à ce qu’une enquête soit diligentée sur les faits dont elle fait état et sur le rôle des agents publics qu’elle met en cause.
Elle soutient que :
un gardien de la paix lui a adressé un courrier électronique perturbant et intimidant, dans lequel il lui a indiqué qu’il procéderait à son interpellation si elle se rendait dans le département des Hauts-de-Seine, et a diffusé au parquet des informations inexactes, alors qu’elle avait expressément demandé à ce que toute correspondance soit transmise à son avocat, et non à elle directement ; ainsi, compte tenu de ce mail inquiétant, elle se trouve désormais dans l’impossibilité de regagner son domicile, ce qui constitue une atteinte directe et grave à sa liberté d’aller et venir, liberté fondamentale protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par la jurisprudence constante du Conseil d’Etat ; par ailleurs, cette attitude constitue une atteinte délibérée aux droits de la défense, un abus de pouvoir et une bavure policière, caractérise des faits réprimés par les articles 432-4 et 432-1 du code pénal et constitue un manquement grave aux obligations déontologiques et légales attachées à la fonction publique ;
un agent d’accueil du service des Blagis à Sceaux, qui est la fille d’un ancien maire en Algérie et ancienne avocate, a communiqué à d’autres agents des informations la concernant, alors qu’elle ne lui avait jamais fourni ses nom et prénom, et s’est moquée d’elle en présence d’un homme de forte corpulence, créant un état de malaise intense et d’humiliation ; ces faits révèlent un usage détourné et abusif des fonctions d’un agent public, une violation manifeste des obligations légales de confidentialité et de discrétion professionnelle, prévues par les articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, ainsi que des dispositions pénales relatives à l’atteinte à l’intimité de la vie privée et à la protection des données personnelles, faits réprimés par les articles 226-1 et 226-18 du code pénal.
Vu :
les autres pièces du dossier.
l’ordonnance n° 2519718 rendue le 29 octobre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
l’ordonnance n° 2524026 rendue le 22 décembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
l’ordonnance n° 2602820 rendue le 12 février 2026 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A… a reçu un message, dont la date n’est pas établie, d’une fonctionnaire du commissariat de police de Châtenay-Malabry l’invitant à la rappeler afin de convenir d’une date de convocation pour lui notifier une convocation en vue d’une composition pénale, puis un courriel, daté du 9 février 2026, par lequel un gardien de la paix l’informe des instructions qu’il a reçues d’un magistrat du tribunal judiciaire à la suite du refus de la requérante de venir au commissariat pour se voir notifier la composition pénale que ce magistrat avait décidée. D’autre part, si Mme A… dénonce le comportement d’un agent d’accueil du service des Blagis à Sceaux, elle n’apporte aucune précision quant à la nature du service dans lequel travaillerait cet agent, ni aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que l’administration porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Elle ne justifie pas davantage d’une situation d’urgence particulière impliquant une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la requête :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée. La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge.
D’une part, il ressort de ce qui est énoncé au point 3 que Mme A… ne justifie d’aucune urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de sorte que sa requête est manifestement non fondée. D’autre part, la requérante a déjà saisi le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 code de justice administrative, à trois reprises au cours des quatre derniers mois, toutes ses requêtes ayant été rejetées par les ordonnances susvisées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, la dernière de ces requêtes, qui se rattachait déjà à la procédure judiciaire dont elle fait l’objet, ayant été introduite deux jours seulement avant l’introduction du présent recours. Dès lors, la présente requête doit être regardée comme revêtant un caractère abusif. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner Mme A… à une amende pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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