Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juin 2025, n° 2509714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de séjour et de travail, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors n’est pas parvenue à obtenir la remise d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction (API), alors que son titre de séjour est expiré depuis le 19 avril 2025 ; qu’elle est placée dans une situation irrégulière ; que la prolongation de la précarité de sa situation est anormalement longue ; qu’elle risque de faire l’objet d’une interpellation et d’un placement en centre de rétention administrative ; que son contrat de travail a été suspendu et qu’elle est exposée à une rupture de ce même contrat ; et qu’elle est privée de toute source de revenu depuis le 19 avril 2025 l’empêchant de payer son loyer et de subvenir aux besoins de sa famille ;
— la mesure sollicitée est utile afin de rétablir l’égalité d’accès au service public et remédier aux dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de délivrance de l’attestation de prolongation de droits ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise, née le 2 février 1985 à Kinshasa, est entrée sur le territoire français entrée en France en 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour valable du 7 avril 2021 au 7 avril 2022, en qualité de famille de français. Par suite, elle a été mise en possession de plusieurs titres de séjour dont le dernier, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », a expiré le 19 avril 2025. Le
8 décembre 2024, elle en a sollicité le renouvellement sur la plateforme ANEF. Son dossier a été clôturé le 18 mars 2025. Le 21 mars 2025, elle a déposé une nouvelle demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de séjour et de travail.
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l’article L. 521-3 le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles
L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B se prévaut de l’irrégularité de sa situation et de la difficulté à obtenir la remise d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction. Par ailleurs, elle soutient qu’elle risque de faire l’objet d’une interpellation et d’un placement en centre de rétention administrative. Enfin, elle fait valoir que son contrat de travail a été suspendu, qu’elle est exposée à une rupture de ce même contrat, et qu’elle est privée de toute source de revenu depuis le 19 avril 2025 l’empêchant de payer son loyer et de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 mars 2025. Dès lors, au regard des délais nécessaires aux services préfectoraux pour traiter une demande de renouvellement de titre de séjour, il n’apparaît pas, à la date de la présente ordonnance, que le délai d’instruction de la demande de Mme B, inférieur à trois mois, soit anormalement long.
5. Dans ces conditions, la demande présentée par Mme B ne peut être regardée comme caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juin 2025
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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