Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2407916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. D C, représenté par Me Lujien, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Aube a prononcé son expulsion et la décision du 22 juin 2024 par laquelle elle a fixé le pays de destination de la mesure d’expulsion ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Aube de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— l’agent ayant effectué la notification n’est pas identifiable ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elle méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— c’est à tort que la préfète a considéré qu’il représentait une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né en 1975, est entré sur le territoire français à l’âge de sept ans, selon ses déclarations. Par arrêté du 20 juin 2024, la préfète de l’Aube a prononcé son expulsion du territoire français et, par décision du 22 juin 2024, elle a fixé le pays de destination de la mesure d’expulsion. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, l’arrêté du 20 juin 2024 a été signé par la préfète de l’Aube, Mme A B, laquelle a été nommée préfète de l’Aube par décret du 30 mars 2022. D’autre part, par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié le 27 avril 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes mentionnés à l’article 2, au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté
4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, les conditions de notification des décisions attaquées sont sans incidence sur la légalité de celles-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
7. Si le requérant soutient que c’est à tort que la préfète a considéré qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné depuis 2001 à plusieurs peines d’emprisonnement, à la fois pour des infractions à la législation sur les contrefaçons (complicité de contrefaçon ou falsification de chèque), des atteintes aux biens (vol, destruction d’un bien appartenant à autrui) et des atteintes aux personnes (vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, outrages à une personne chargée d’une mission de service public et à une personne dépositaire de l’autorité publique, agression sexuelle). Il a en particulier été condamné, le 9 juin 2004, par la Cour d’assises de Seine-Maritime à 15 ans de réclusion criminelle pour viol et tentative de viol commis sous la menace d’une arme, puis par la Cour d’assises de Paris, le 31 août 2016, à 12 ans de réclusion criminelle pour viol commis par une personne en état d’ivresse manifeste, en état de récidive légale. Dans ces circonstances, compte tenu de la nature et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, et alors que la commission d’expulsion a émis le 10 juin 2024 un avis favorable à son expulsion en relevant notamment que le risque de récidive était considéré comme important, la préfète de l’Aube a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la présence en France du requérant constituait une menace grave pour l’ordre public.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. C se prévaut de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle, en particulier d’une promesse d’embauche, et de la présence en France de sa mère, de sept sœurs et de deux frères. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, et compte tenu également de la menace à l’ordre public que sa présence en France constitue, la préfète de l’Aube n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris les décisions attaquées et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Lujien et à la préfète de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Jean Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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