Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 mars 2025, n° 2503117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. A B, représenté par Me Farraj, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, qu’il est placé à chaque demande de renouvellement de son titre de séjour en situation irrégulière en l’absence de délivrance d’un récépissé et que son contrat de travail est susceptible d’être suspendu ce qui entrainera la perte de ses revenus ; il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir, à sa vie privée et familiale et à son droit de travailler ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 7, b de l’accord franco-algérien ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite n’est née ;
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que le préfet a décidé de délivrer un titre de séjour, lequel est en cours de fabrication ;
— l’urgence n’est pas établie dès lors que le requérant bénéficie d’un récépissé valable jusqu’au 18 mai 2025 ;
— le moyen tiré de l’absence de consultation du titre de séjour est inopérant et n’est pas fondé dès lors que le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation sont inopérants et ne sont pas fondés dès lors que sa demande est en cours d’instruction et qu’il existe un doute quant à la communauté de vie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503172 tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 à 10h00, en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Mach, juge des référés,
— les observations de Me Farraj, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1990, était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable du 30 novembre 2022 au 29 novembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 6 septembre 2023. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il a décidé d’accéder à la demande de titre de séjour déposée par M. B et que le titre de séjour est en cours de fabrication. Toutefois, le préfet se borne à produire, dans le cadre de la présente instance, un document intitulé « acquisition photo et signature » mentionnant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et comportant l’indication " retour de l’enquête de police le 04/03/25 ; RAS ; OK pour validation ". Ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme justifiant avoir abrogé la décision implicite portant refus de séjour contestée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la requête est devenue sans objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
4. M. B a déposé une demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la sous-préfecture du Raincy le 6 septembre 2023. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née le 6 janvier 2024 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant la délivrance d’autorisations provisoires de séjour dont la durée de validité expire postérieurement à cette décision. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est inexistante au motif que la demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. M. B a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la sous-préfecture du Raincy le 6 septembre 2023, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet dont la suspension de l’exécution est demandée. La circonstance que l’intéressé soit titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 18 mai 2025 ne justifie pas que la présomption soit écartée. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
8. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () ".
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement de son certificat de résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B, implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de cette décision, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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