Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2415574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui remettre son titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a versé une pièce au dossier mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. B… A…, ressortissant indien né le 21 novembre 1993, s’est vu remettre le 8 janvier 2025 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 7 juillet 2025. Le requérant, qui n’a pas produit de mémoire après avoir reçu communication de la pièce produite en défense pour justifier de cette remise, ne conteste pas que le document de séjour en cause correspond à l’autorisation provisoire de séjour pour fin d’études et recherche d’emploi que l’administration avait acceptée de lui délivrer le 17 octobre 2023 et dont il a ensuite sollicité le renouvellement le 10 octobre 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… A… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. B… A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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