Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2411739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2025 et le 10 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant djiboutien né le 16 août 1983, dont la demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 juin 2024, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Le requérant a présenté une demande d’asile, laquelle demande constitue aussi une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection, et, à cette occasion, a été mis à même de faire valoir tout élément justifiant qu’il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays et de retourner, en particulier, à Djibouti. Il n’ignorait pas qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision de retour à l’issue du rejet de sa demande d’asile par la décision de la Cour nationale du droit d’asile. S’il soutient qu’il n’était pas informé de la décision de la Cour nationale du droit d’asile avant l’édiction de la décision attaquée, ce qui l’aurait privé d’une garantie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été à même de faire valoir auprès du préfet de Maine-et-Loire toutes observations utiles, l’intéressé faisant seulement valoir qu’il craint encore pour sa vie en cas de retour à Djibouti sans préciser quelles informations pertinentes il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Il était également à même de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales et ne justifie, ni qu’il aurait sollicité un tel entretien, ni qu’il lui aurait été refusé. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à prétendre que l’obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu.
6. En deuxième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
7. L’obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2024 comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Maine-et-Loire a pris en compte d’une part les liens personnels et familiaux de M. A en France et dans son pays d’origine, d’autre part, les risques allégués du requérant en cas de retour à Djibouti et estimé qu’il n’établissait pas y être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. A expose être arrivé en France le 6 janvier 2023 et y résider depuis. Il a sollicité l’asile le 25 janvier 2023. Il n’établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d’origine où réside son épouse et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. S’il expose que depuis son départ son épouse a été emprisonnée, il ne l’établit pas. Le requérant ne justifie par ailleurs d’aucune attache personnelle ou familiale d’une particulière intensité en France, ses adhésions au Mouvement pour le renouveau démocratique et le développement (MRD) en France et à l’association djiboutienne pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (ADDDHC) ne permettant pas à elles-seules de démontrer l’existence de telles attaches. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire, qui a procédé à l’examen prévu à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté pour les mêmes motifs.
10. En quatrième lieu, la décision fixant le pays de destination vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. A ne justifie pas faire l’objet de menaces ni être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Ce faisant, le préfet de Maine-et-Loire a régulièrement motivé la décision fixant le pays de destination et procédé à un examen complet de sa situation.
11. En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. M. A, qui fait état de son militantisme pour le MRD, fait état de craintes pour sa sécurité en cas de retour à Djibouti en raison de ses opinions politiques. Cependant si les craintes de persécutions de M. A s’inscrivent dans un contexte documenté par les sources publiques disponibles et actuelles lesquelles attestent que les opposants politiques djiboutiens font l’objet d’actes de harcèlement et d’arrestations arbitraires de la part des autorités djiboutiennes, cependant l’OFPRA le 31 octobre 2023 puis la Cour nationale du droit d’asile le 18 juin 2024 ont considéré que les faits à l’origine de son départ du pays ne pouvaient être tenus pour établis. Le requérant n’apporte pas, dans le cadre de la présente instance, de précision complémentaire sur sa visibilité en tant qu’opposant politique dans son pays d’origine. Les arrestations de son épouse et de son frère ne sont pas établies. Les attestations produites rédigées par le président du MRD et par le président de l’ADDDHC qui font uniquement mention de son militantisme en France demeurent à elles seules insuffisantes pour permettre de tenir pour établi le caractère direct, personnel et actuel des menaces auxquelles un retour dans son pays d’origine l’exposerait. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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