Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 janv. 2026, n° 2515611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 octobre 2025, N° 2511560 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2511560 du 17 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2025 et le 11 janvier 2026 M. A… B…, représenté par Me Bel Haj, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une convocation aux fins de remise de sa carte de résident, et ce dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, avec astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de l’Essonne n’a pas exécuté l’ordonnance susvisée malgré ses démarches. L’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été remise n’est pas assimilable à une autorisation provisoire de séjour dès lors qu’elle n’est valable qu’accompagnée de son ancien titre de séjour qu’il n’a plus en sa possession en raison du vol dont il a été victime. Si la préfecture indique qu’une carte de résident est en cours de fabrication, elle ne lui a pas été remise à ce jour.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation, mais a qui a produit des pièces le 9 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés n°2511560 du 17 octobre 2025 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de M. Rion, greffier d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
et les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de l’Essonne qui conclut au rejet de la requête dès lors que l’ordonnance est exécutée ; la demande de M. B… a été réexaminée et l’intéressé va se voir remettre une carte de résident, actuellement en cours de fabrication ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par le préfet de l’Essonne postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il résulte de l’instruction, qu’en cours d’instance, le préfet de l’Essonne a décidé de délivrer à M. B… une carte de résident valable du 30 décembre 2025 au 29 décembre 2035. En prenant cette décision le préfet de l’Essonne doit être regardé comme ayant intégralement exécuté la mesure d’injonction prescrite par l’ordonnance du juge des référés n°2511560 du 17 octobre 2025 tendant au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, alors même que cette carte, actuellement en cours de fabrication, n’a pas encore pu être remise au requérant. Les conclusions initiales de la requête, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Essonne de lui notifier une décision relative au réexamen de sa demande de titre de séjour sous astreinte ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Les conclusions présentées par M. B… dans le dernier état de ses écritures, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous en vue de la remise de sa carte de résident, relèvent, quant à elles, d’un litige distinct de l’exécution de la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. En outre, M. B… est actuellement détenteur d’une attestation de prolongation d’instruction justifiant le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu, valable jusqu’au 19 février 2026. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le surplus des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative doit être rejeté.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, alors que l’exécution de l’ordonnance n°2511560 du 17 octobre 2025 n’est intervenue que postérieurement à la saisine du tribunal, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Essonne de notifier à M. B… une décision relative au réexamen de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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