Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 août 2025, n° 2503959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridique provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2024-OTE 72 du 24 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de son séjour en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de toutes les conditions pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement ; il n’a plus de lien avec sa famille restée au Bangladesh ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de sa situation personnelle ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée de l’illégalité du refus de titre de séjour et méconnait en elle-même son droit à une vie privée et familiale comme devant s’exercer en France et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025, en application de l’article R. 911-5 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais âgé de 21 ans, serait entré en France le 27 août 2020 selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Le 12 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 mars 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à la procédure de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Le préfet qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
5. Pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la seule circonstance que M. B conserve des liens avec sa famille au Bangladesh.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport social établi par le pôle jeunesse et migration de l’Adate en 2022, contemporain à la demande de titre de séjour de M. B, que celui-ci n’a plus aucun lien avec les membres de sa famille. En outre, la demande de passeport présentée par l’intéressé auprès de l’ambassade du Bangladesh, mentionne que la personne référente est la travailleuse sociale de l’Adate, et non le père du requérant comme l’indique la préfète de l’Isère. En tout état de cause, le critère de l’isolement familial ne constitue pas, eu égard à la vocation essentiellement professionnelle du titre délivré sur le fondement de l’article L. 435-3, un critère prépondérant dans l’appréciation globale que doit porter le préfet sur la situation de l’intéressé. Aussi, dès lors que M. B remplit les autres critères pour obtenir la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 435-3, en particulier le fait qu’il a suivi une formation en cuisine et qu’il a trouvé en dernier lieu un emploi d’agent polyvalent dans la restauration rapide, la circonstance qu’il aurait conservé des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ne suffit pas à justifier, à elle seule, une décision de refus de titre de séjour.
7. Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en refusant de délivrer à M. B la carte de séjour temporaire qu’il a sollicitée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent et dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. B poursuit son activité professionnelle, que la préfète de l’Isère fasse droit à sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de cette notification.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B ayant été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 24 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B un titre de séjour en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement.
Article 4 : Sous la double réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et du renoncement de Me Huard à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme Céline Letellier, première-conseillère,
— Mme D C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
C. E
Le président,
M. F
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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