Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 mai 2025, n° 2401708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme B A, représentée par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal :
1°) d’annuler, la décision du 2 janvier 2024 du CHU de Rouen la plaçant en congé maladie ordinaire à compter du 13 juin 2023, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le CHU de Rouen conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 6 mars 2025, la requérante indique maintenir ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par une décision en date du 28 novembre 2024, le CHU de Rouen a retiré la décision attaquée et pris une nouvelle décision faisant droit à la demande de la requérante. L’intervention en cours d’instance de cette décision, qui est devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’intéressée, sur lesquelles, il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Rouen le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête.
Article 2 : Le CHU de Rouen versera la somme de 1 200 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au CHU de Rouen.
Fait à Rouen, le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
C. BOUVET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401708
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