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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 avr. 2026, n° 2505269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 16 décembre 2025, la communauté de communes du Pays d’Orange en Provence, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur les désordres résultant des travaux d’enfouissement des réseaux secs et de pose de candélabres d’éclairage public rue du Jas à Courthézon ;
2°) d’attraire à la cause Mme F… D….
Elle soutient que :
- depuis le 20 décembre 2012, le syndicat d’énergie vauclusien (SEV) organise le service public de distribution d’énergie électrique dans le Vaucluse, contrôle les activités du concessionnaire ENEDIS et coordonne la réalisation des travaux d’électrification sur son territoire ;
- elle est adhérente à ce syndicat au titre de sa compétence éclairage public ;
- en parallèle de sa compétence voirie, elle est gestionnaire de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation ;
- le SEV, maître d’ouvrage, a fait réaliser, à partir de mai 2024 par l’entreprise Ferre, sous maîtrise d’œuvre du cabinet Cereg, des travaux d’enfouissement des réseaux secs et de pose de candélabres d’éclairage public, rue du Jas à Courthézon (84350) ;
- durant les travaux, au printemps 2025, des désordres ont affecté les caves de propriétaires privés, se situant en partie sous la voie publique, consistant en l’effondrement de matériaux mais aussi d’infiltrations d’eau lors des épisodes pluvieux ;
- les caves de Mme I… H…, M. C… J… B… et Mme F… D… sont concernées par ces désordres ;
- Mme F… D…, demeurant au 5 rue du Jas, devra être mise en cause, celle-ci étant propriétaire d’une des caves concernées par les désordres ;
- une expertise a été réalisée le 24 mars 2025 par le cabinet Exetech Marseille pour le compte de son assureur (la SMACL), suite à la déclaration de sinistre de Mme H…, propriétaire lésée, demeurant au 15 rue Saurin 84350 Courthézon et dont la cave se situe sous la rue du Jas ;
- par arrêtés des 21 mai et 3 décembre 2025, le maire de la commune de Courthézon a interdit la circulation des véhicules sur la rue du Jas ;
- un rapport d’expertise établi par Me Bessiere, gérant du cabinet Comedex, mandaté par la commune, établit notamment que les travaux d’enfouissement des réseaux secs ont généré des vibrations propices au délitement de la roche, ont réduit à néant l’épaisseur de sol au droit des tranchées et que le remblaiement des tranchées en GNT (matériau perméable) a créé des drains canalisant les eaux infiltrées dans le sol ;
- à ce jour, ces désordres entraînent l’affaissement de la voirie, entraînant l’enclavement des riverains ;
- la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère utile dans la mesure où elle permettra d’obtenir des garanties sur la solidité de la voie en vue de sa réouverture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) ENT C.G Ferre, représentée par Me Mazars-Kusel, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Elle fait valoir que :
— en vertu d’un marché à bon de commande du 14 janvier 2022, le syndicat d’énergie vauclusien (SEV) lui a confié des travaux d’enfouissement des réseaux secs et de pose de candélabres d’éclairage public dans diverses rues de la commune de Courthézon ;
- les travaux ont été conduits sous la maitrise du cabinet Cereg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le syndicat d’énergie vauclusien (SEV), représenté par Me D’Albenas, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays d’Orange en Provence les dépens.
Il fait valoir qu’il n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés de la communauté de communes du Pays d’Orange en Provence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Cereg, représentée par Me Callens, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays d’Orange en Provence les dépens.
Elle fait valoir que :
- la maîtrise d’œuvre qui lui a été confiée comprenait une mission « AVP/VISA/DET/AOR » ;
- les travaux ont démarré le 10 juin 2024 et ont été réceptionnés le 14 avril 2025 ;
- elle n’a pas été conviée aux précédentes expertises ;
- une nouvelle expertise amiable est prévue le 10 février 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la commune de Courthézon, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et indique qu’elle participera aux opérations à venir sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité.
La procédure a été régulièrement communiquée à Mme I… H…, à la Macif Provence Méditerranée, à M. C… G…, à Mme F… D…, à Axa France Iard et à MMA Service Construction, qui n’ont produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. La mesure d’expertise demandée par la communauté de communes du Pays d’Orange en Provence entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
4. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… E… domicilié 1019 chemin de Ventabren à Nîmes (30000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à sa mission et entendre toute personne intéressée :
2°) convoquer les parties rue du Jas à Courthézon (84350), se rendre sur place et entendre tout sachant sur les lieux ; faire toutes constatations utiles ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; notamment localiser, décrire et apprécier le dispositif tel qu’il résulte des travaux d’enfouissement des réseaux secs et de pose de candélabres d’éclairage public réalisés rue du Jas à Courthézon, en précisant si la réouverture de cette voirie aux usagers est envisageable ;
3°) décrire la nature et l’étendue des désordres affectant les caves privatives situées sous la rue du Jas, appartenant à M. C… J… B…, Mme I… H… et Mme F… D…, domiciliés respectivement aux 13 et 15 rue Saurin et 5 rue du Jas à Courthézon (84350) ;
4°) donner tous les éléments utiles d’appréciation, accompagné d’un avis motivé, sur la ou les causes des désordres constatés et, en cas de causes multiples, indiquer la part d’imputabilité à chacune d’entre elles ;
5°) fournir au juge tous les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les parties mises en cause, et notamment par M. C… J… B…, Mme I… H… et Mme F… D… ; évaluer le coût et la durée des travaux nécessaires à réparer les désordres ;
6°) décrire les travaux d’urgence éventuellement nécessaires pour assurer la réouverture au passage des riverains de la voie concernée ;
7°) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie sur le fond de se prononcer sur les responsabilités encourues.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la communauté de communes du Pays d’Orange en Provence, du syndicat d’énergie vauclusien (SEV), de la société à responsabilité limitée (SARL) Cereg Bagnols sur Cèze et Alès, de la société par actions simplifiée (SAS) ENT C.G Ferre, de la commune de Courthézon, de Mme I… H…, de la Macif Provence Méditerranée, de M. C… G…, de Mme F… D…, de Axa France Iard et de MMA Service Construction.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 30 octobre 2026 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Pays d’Orange en Provence, au syndicat d’énergie vauclusien (SEV), à la société à responsabilité limitée (SARL) Cereg Bagnols sur Cèze et Alès, à la société par actions simplifiée (SAS) ENT C.G Ferre, à la commune de Courthézon, à Mme I… H…, à la Macif Provence Méditerranée, à M. C… G…, à Mme F… D…, à Axa France Iard, à MMA Service Construction et à M. A… E…, expert.
Fait à Nîmes, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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