Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. F… E…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui octroyer rétroactivement, à compter de la date de cessation, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la signataire de la décision attaquée ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas justifié de la réalisation d’un entretien de vulnérabilité et de la prise en compte de sa vulnérabilité particulière ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas justifié de son information régulière de la décision d’orientation et de la réalité du manquement ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il a été informé de son droit de présenter des observations écrites ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Airiau, avocat de M. E…, présent et assisté de
M. D…, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de réexaminer sa situation. Il soutient, en outre, que la directrice territoriale de Montrouge n’était pas territorialement compétente pour prendre la décision attaquée.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 février 2026, la directrice territoriale de Montrouge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin, à compter du même jour, aux conditions matérielles d’accueil dont M. E…, ressortissant azerbaïdjanais né le
10 décembre 1998, bénéficiait, au motif qu’il n’a pas rejoint, dans le délai de cinq jours, le lieu d’hébergement vers lequel il avait été orienté. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. ».Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… B…, directrice territoriale de Montrouge, qui était territorialement compétente pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’égard de M. E… pour n’avoir pas rejoint le lieu d’hébergement situé dans les Yvelines vers lequel il avait été orienté. Mme B… disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’une décision du 3 février 2025 du directeur général de l’OFII, publiée sur le site internet de l’Office. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de mettre totalement fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas rejoint son lieu d’hébergement dans le délai de cinq jours. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne résulte ni des motifs de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier, desquelles il ressort que l’intéressé s’était vu notifier son orientation vers un hébergement situé aux Mureaux, où il devait se présenter le 12 janvier 2026, que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. E… avant d’édicter cette décision.
En quatrième lieu, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles citées au point 4, qu’un nouvel entretien d’évaluation de vulnérabilité doit être spécifiquement réalisé lorsque l’Office français de l’immigration et de l’intégration envisage de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’OFII avait évalué la vulnérabilité de M. E… sur la base d’un entretien préalable réalisé à la suite de la présentation de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du
12 janvier 2026, l’OFII a informé le requérant de son intention de cesser de lui allouer les conditions matérielles d’accueil en indiquant le motif et l’invitait, par là même, à présenter ses observations dans le délai de quinze jours. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure prévue aux articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En sixième lieu, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, M. E… a fait l’objet d’un entretien personnel d’évaluation de sa vulnérabilité. Il ressort de la fiche d’entretien de vulnérabilité que sa situation personnelle a bien été examinée, en particulier sur le plan médical, l’intéressé ayant, en outre, été invité à fournir les justificatifs afférents à son état de santé en se voyant remettre un certificat médical vierge pour avis MEDZO, qui a été suivi d’un avis du 8 janvier 2026 du médecin coordonnateur de la zone Est de l’OFII n’ayant pas relevé d’urgence médicale particulière. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence de prise en compte de la vulnérabilité du requérant sur le plan médical doit être écarté.
En septième lieu, si M. E… fait valoir qu’il était présent dans l’hébergement vers lequel il a été orienté le 12 janvier 2026 et qu’il ne l’a quitté que pour se rendre à ses
rendez-vous médicaux déjà programmés dans le Bas-Rhin, il ne l’établit pas. Il ne justifie pas non plus d’une situation de vulnérabilité tenant à son état de santé telle qu’il ne pouvait pas rejoindre le lieu de cet hébergement ni informer l’OFII, que ce soit à l’occasion de son entrée programmée dans les lieux ou de la procédure contradictoire lors de laquelle il a été invité à présenter ses observations sur la cessation envisagée des conditions matérielles d’accueil, de son impossibilité de s’y rendre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa prise en charge médicale ne pourrait se poursuivre dans le département des Yvelines, vers lequel il était orienté, que la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil le priverait d’accès aux soins ou qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit dans la mise en œuvre de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. A…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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