Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 mars 2025, n° 2106464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 juin 2021, le 17 juin 2021, le 17 septembre 2021, le 29 septembre 2021, le 1er octobre 2021, le 17 décembre 2021, le 22 mars 2022, le 20 juillet 2022, le 14 septembre 2022, le 3 octobre 2022, le 2 novembre 2022, le 9 décembre 2022, le 30 décembre 2022, le 10 février 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 28 septembre 2024, M. E C, représenté par Me Bardoul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 2021-263 du 23 avril 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de procéder à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’expert s’est prononcé au vu du rapport réalisé à charge par Mme B, sa supérieure hiérarchique, avec laquelle il est en conflit, et qu’aucune enquête administrative n’a été diligentée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie est en lien direct avec ses conditions de travail et plus particulièrement avec les dysfonctionnements du service, et qu’il ne présentait aucun état pathologique antérieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 26 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires de M. C sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— la décision attaquée aurait également pu être fondée sur la circonstance que la maladie dont est atteint le requérant n’entraine aucune incapacité permanente et ne peut, de ce fait, être reconnue comme imputable au service en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale au motif que la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes devait être légalement fondée sur l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la pathologie de M. C a été diagnostiquée, au lieu des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, présenté en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office, M. C fait valoir que sa maladie a été constatée le 16 avril 2019 et qu’ainsi, les dispositions l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ne sont pas applicables à sa demande, ce qui fait également obstacle à l’accueil de la demande de substitution de motifs présentée par le centre hospitalier universitaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Geffroy, substituant Me Bardoul, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C a été recruté par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes par voie de mutation en qualité d’adjoint administratif 2e classe. Par un courrier en date du 14 mai 2020, reçu le 15 mai suivant, l’intéressé a demandé que le syndrome anxiodépressif dont il est atteint soit reconnu imputable au service. La commission de réforme a émis le 21 janvier 2021 un avis défavorable à cette demande. Prenant acte de cet avis, le directeur général du CHU de Nantes, par une décision n° 2021-263 du 23 avril 2021, a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie de M. C. Ce dernier a formé, le 1er juin 2021, un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 24 août 2021. Par sa requête, M. C demande au tribunal l’annulation de la décision du 23 avril 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Nantes :
2. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement () peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
3. Le CHU de Nantes oppose la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable formée par l’intéressé. Toutefois, M. C n’a pas repris dans le mémoire récapitulatif qu’il a présenté en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d’indemnisation énoncées dans sa requête introductive d’instance. Par suite, il est réputé s’être désisté de ces conclusions. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le CHU de Nantes doit être rejetée comme étant sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (.) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l’institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 régissant respectivement la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le IV de l’article 10, pour la fonction publique hospitalière, dispose ainsi : « A l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : » ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions « sont remplacés par les mots : » à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service » ; b) Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ; c) Après le quatrième alinéa du 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue durée ».
5. L’application de ces dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 était impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020.
6. Il ressort des pièces du dossier que le syndrome anxiodépressif dont souffre M. C a été diagnostiqué le 16 avril 2019 et qu’il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie le 14 mai 2019. Par suite, la situation de l’intéressé doit être regardée comme entièrement régie par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Par suite, c’est à tort que le CHU de Nantes a fait application à la demande de M. C des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui n’étaient pas encore en vigueur.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité administrative en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 19 janvier 2017, est le même que celui dont l’investissent les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Les garanties dont sont assorties ces textes sont similaires. Dans ces conditions, et ainsi qu’en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 à celles servant de base légale à la décision contestée.
9. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () « . Aux termes de l’article 16 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière » La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée si la maladie provient de l’une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Lorsque l’administration est amenée à se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. (). ".
10. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement ou d’une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
11. Pour refuser, par la décision attaquée, de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre le requérant au motif que celle-ci n’avait pas pour cause directe et certaine les fonctions exercées par l’intéressé au centre hospitalier, le CHU de Nantes s’est fondé sur le rapport d’expertise médicale du 28 juillet 2020, établi par le docteur F, qui a relevé qu’aucun lien « direct et certain » entre les fonctions exercées et le syndrome anxiodépressif de M. C ne pouvait être mis en évidence, et sur l’avis défavorable de la commission de réforme du 21 janvier 2021. L’établissement de santé a également relevé dans sa décision que malgré ses connaissances et compétences professionnelles reconnues, M. C manifestait un niveau de stress excessif dans l’exercice de ses fonctions, qu’il avait eu des difficultés à s’adapter au nouveau fonctionnement du service et que son comportement avait généré plusieurs rappels sur le cadre de travail à respecter.
12. Toutefois, il ressort de la fiche de poste établie par le médecin de prévention que les conditions de travail de M. C se sont progressivement dégradées en raison d’une augmentation constante de sa charge de travail résultant notamment de l’attribution de nouvelles missions liées à la facturation, le contraignant à effectuer des heures supplémentaires, et d’un manque d’effectifs au sein du service, le médecin concluant à l’existence d’un « contexte de travail dégradé par le sous-effectif et les interruptions de tâches ». L’accroissement de la charge de travail de M. C est confirmé par le CHU de Nantes, qui déclare qu’il est dû à des départs ou à des arrêts-maladie de plusieurs agents du service. De même, des témoignages versés aux débats établissent la lourde charge de travail incombant à M. C. Ses allégations sont également corroborées par deux certificats médicaux établis respectivement le 5 mai 2020, par le docteur A, médecin généraliste et homéopathe, et le 19 mai 2021, par M. D, psychologue du travail.
13. Il ressort encore des pièces du dossier que le CHU de Nantes a procédé en 2018 à une réorganisation du service avec un changement de responsable hiérarchique, avec laquelle M. C soutient avoir rencontré des difficultés relationnelles. Si le centre hospitalier fait valoir que la nouvelle supérieure hiérarchique de M. C a remis en cause sa manière de servir en relevant, notamment, qu’il était rarement à son poste de travail et entretenait des relations conflictuelles avec ses collègues, les entretiens professionnels de l’agent le décrivent comme un agent rigoureux, sérieux, voire essentiel, participant à la formation des nouveaux arrivants, apprécié par le collectif de travail et très bien intégré. Enfin, comme le relève M. C, le seul rapport transmis à l’expert et à la commission de réforme, et sur lequel s’est fondé le CHU de Nantes pour prendre la décision en litige, a été rédigé par sa supérieure hiérarchique avec laquelle il est en conflit. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la dégradation de l’état de santé de M. C, qui été placé en arrêt de travail du 7 octobre 2019 au 2 décembre 2019, puis à compter du 23 décembre 2019, doit être regardée comme étant causée de manière directe par l’exercice de ses fonctions.
14. Le centre hospitalier ne se prévaut d’aucune circonstance particulière conduisant à détacher le syndrome anxiodépressif de M. C du service. De même, le burn out dont l’agent a souffert ponctuellement en 2012 ne peut être regardé comme un état préexistant auquel son affection serait imputable de façon déterminante. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le directeur du CHU de Nantes a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa pathologie n’était pas imputable au service.
15. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
16. Le CHU de Nantes invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur le fait que la maladie dont est atteinte M. C n’entraine aucune incapacité permanente et ne peut, en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, être reconnue comme imputable au service. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n’est pas applicable au litige. Dès lors, le motif invoqué par le CHU de Nantes, tiré de l’absence d’incapacité permanente constatée chez M. C, ne peut fonder la décision de refus d’imputabilité en litige. Par suite, la demande de substitution de motifs du CHU ne peut être accueillie.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au directeur du CHU de Nantes de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. C et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes en date du 23 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie de M. C et de reconstituer sa carrière, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à M. C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme G, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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