Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 déc. 2024, n° 2202355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 14 novembre 2022, M. et Mme A et C B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délivré à Mme B un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la construction d’un bâtiment d’exploitation agricole sur la parcelle cadastrée section AK n° 93, située au lieu-dit Terres du Genêt sur le territoire de la commune de Villexavier (Charente-Maritime).
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée
— l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a été émis au-delà du délai d’instruction ;
— la construction projetée a pour seul objet de leur permettre d’exploiter leur propriété et d’entretenir leurs chevaux ; elle constitue une construction nécessaire à l’exploitation agricole au sens des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
— ils justifient pratiquer une activité agricole, contrairement à ce qu’a retenu la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour émettre un avis défavorable à leur projet ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ; leur projet vise la préservation de l’état naturel de leur propriété, non la perturbation de l’habitat sauvage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre et 22 novembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mars 2022, Mme C B a déposé une demande de certificat d’urbanisme pour la réalisation d’un bâtiment d’exploitation agricole, à usage d’écurie, sur la parcelle cadastrée section AK n° 93, située au lieu-dit Terres du Genêt sur la commune de Villexavier (Charente-Maritime). Par arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de la Charente-Maritime lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. M. et Mme B demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Aux termes de l’article L. 111-4 de ce code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; () 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application. () « . Aux termes de l’article L. 111-5 de ce code : » La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. La délibération mentionnée au 4° de l’article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission. « . Aux termes de l’article R. 111-14 du même code : » En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (). ".
3. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions du code de l’urbanisme sur le fondement desquelles elle a été prise. Elle vise, en outre, l’avis défavorable émis le 19 avril 2022 par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Elle précise, ensuite, que le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone qui, en raison de ses caractéristiques, ne peut être regardée comme une partie urbanisée du territoire de la commune, que l’activité agricole du pétitionnaire est insuffisamment étayée et que la construction projetée a pour effet d’étaler l’urbanisation. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, saisie le 4 avril 2022, a émis un avis défavorable sur leur projet le 14 avril 2022, soit dans le respect du délai fixé par les dispositions de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, il est constant que la commune de Villexavier n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AK n° 93 est située à plus d’un kilomètre du bourg de la commune de Villexavier, dans un vaste espace de parcelles à caractère naturel dépourvues de constructions, à l’exception d’une seule située de l’autre côté de la voie la séparant du terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, la parcelle cadastrée section AK n° 93 ne peut être regardée comme étant située dans les parties urbanisées de la commune.
6. D’autre part, à supposer que les requérants aient entendu se fonder sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme pour présenter leur demande, il est constant que leur activité agricole, qui consiste en l’élevage de deux chevaux et d’un poney pour leur seul usage personnel, en la production du fourrage destiné à leur alimentation et le stockage de celui-ci, ne constitue pas une exploitation au sens de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, à supposer que les requérants aient présenté leur demande de délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel sur le fondement du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la situation de la parcelle en cause, située dans un vaste espace naturel supportant peu de constructions, lesquelles sont au demeurant isolées, le projet de construction en litige est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, au sens des dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à contester l’avis défavorable à leur projet émis par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
8. Il s’ensuit que, dès lors que la délibération visée au 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, par laquelle le conseil municipal de Villexavier s’est prononcé en faveur de la délivrance du certificat d’urbanisme sollicité, a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, et bien que M. et Mme B soutiennent que leur projet ne porterait pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, le préfet de la Charente-Maritime était tenu de délivrer à M. et Mme B un certificat d’urbanisme opérationnel négatif sur leur demande présentée sur le fondement du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2022.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Charente-Maritime et à la commune de Villexavier.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Code rural
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