Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat hardy, 3 févr. 2026, n° 2405044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 juin 2024 et le 1er août 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le sous-préfet de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 50 euros par jour à compter de la rétention de son permis de conduire, jusqu’à sa restitution ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés au litige, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant :
- qu’il n’a pas commis l’infraction de dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée sur le fondement de laquelle le sous-préfet a suspendu la validité de son permis de conduire ; que la décision de rétention immédiate de son permis de conduire est, dès lors, entachée d’illégalité ;
- que l’arrêté du 21 mai 2024 est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable ; dès lors qu’il n’est pas justifié de l’homologation du cinémomètre utilisé pour le contrôle de vitesse ; ces circonstances portent atteinte au respect des droits de la défense ;
- qu’il est insuffisamment motivé ;
- que la mesure de suspension, d’une durée de sept mois, est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le sous-préfet conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Hardy pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hardy a été entendu au cours de l’audience publique.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le sous-préfet de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, s’il revient à la juridiction administrative d’apprécier la légalité d’un arrêté préfectoral de suspension de la validité d’un permis de conduire pris à la suite d’une infraction au code de la route, il n’appartient qu’aux seules juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur la régularité de la constatation de ladite infraction. M. B…, qui n’allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement contester devant le juge administratif les conditions de sa verbalisation, ni de la rétention de son permis de conduire. Par suite, la contestation de la matérialité des faits qui lui sont reprochés et, par conséquent, de la régularité de l’avis de rétention du permis de conduire établi à son encontre ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement invoqué devant le juge administratif à l’encontre de la décision de suspension de son permis de conduire.
En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas les informations relatives au modèle, à l’homologation et à l’organisme vérificateur du cinémomètre utilisé n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de mentionner de telles informations. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de telles mentions et n’est pas fondé à invoquer, pour ce motif, une quelconque méconnaissance des droits de la défense.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
L’arrêté attaqué précise la nature de l’infraction relevée, la date, l’heure et le lieu de l’infraction. Il vise notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4 du code de la route, applicables au litige. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / (…) ; / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) ». L’article L. 224-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, précise que : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (…) ; / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; / (…). / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration précité, se dispenser de cette formalité, et n’est ainsi pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment, de l’avis de rétention du permis de conduire du 19 mai 2024 dressé par un agent verbalisateur assermenté, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le requérant a été contrôlé, le 19 mai 2024, à Mareil-Le-Guyon, conduisant son véhicule à une vitesse enregistrée de 187 km/h sur une voie de circulation limitée à 110 km/h. La vitesse retenue a été fixée à 177 km/h. Dès lors, le véhicule a été intercepté à une vitesse correspondant à un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. Cette circonstance étant de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même, le préfet pouvait, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne pas mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, eu égard à la gravité de l’infraction commise, le moyen tiré de ce que le sous-préfet a entaché d’une erreur d’appréciation sa décision de suspension de la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de sept mois, qui n’est, au demeurant, assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit aux point 2 à 10 que l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires du requérant, en tout état de cause, irrecevables, en l’absence de réclamation préalable indemnitaire, ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au sous-préfet de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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