Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 27 mars 2025, n° 2415977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415977 |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2024 et 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale eu égard à l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, présidente,
— et les observations de Me Alemany, substituant Me Saligari, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né en 2004, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 23 octobre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation de signature à Mme C, attachée d’administration de l’Etat et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les mesures d’éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
3. La décision litigieuse, qui vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même qu’il n’est pas fait état de sa scolarité et de ses attaches personnelles, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision contestée.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de ses attaches familiales et de son intégration. L’intéressé ne justifie pas de sa présence en France depuis le 3 février 2021 par la seule production d’une attestation d’hébergement établie postérieurement à l’arrêté litigieux. Le requérant, qui est scolarisé en France depuis avril 2022, est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle de maçon et est inscrit au titre de l’année scolaire 2024-2025 en certificat d’aptitude professionnelle de carreleur mosaïste. S’il n’est pas contesté qu’il réside avec son père, titulaire d’une carte de résident, et qu’il dispose d’oncles et de cousins de nationalité française ou titulaires de titre de séjour, l’intéressé est célibataire et n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 17 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour en France, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation de signature à Mme C, attachée d’administration de l’Etat et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les mesures d’éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
9. La décision litigieuse, qui vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision contestée.
11. Il résulte des motifs qui précèdent que M. B n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 6 et 7 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de police doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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