Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. gayrard, 31 mars 2025, n° 2300903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300903 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des taxes d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison de deux immeubles meublés dont il est propriétaire respectivement situés 113 allée du Vaccarès et 168 rue Frédéric Mistral à la Grande motte et au titre de l’année 2022 pour le seul logement sis 113 allée du Vaccarès ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais irrépétibles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les articles 1407 et 1408 du code général des impôts ;
— elle méconnaît la doctrine référencée du Bulletin officiel des impôts IF -TH-10-20-10 §100 en ce qu’il n’avait pas de libre disposition des habitations ;
— elle méconnaît la doctrine référencée du Bulletin officiel des impôts -IF-TH-10-20-20 § 30 et §40 en ce que les immeubles ne constituaient pas des habitations personnelles ;
— les conditions de locations sont restées identiques au cours des deux années considérées 2021 et 2022 ;
— il y a rupture d’égalité devant la loi fiscale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer à concurrence d’une somme de 618 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige au titre de l’année 2022 sont devenues sans objet dès lors que le service a prononcé un dégrèvement par décision du
8 mars 2023 ;
— les moyens soulevés par le requérant tendant à la décharge des impositions en litige ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande la décharge des taxes d’habitation auxquelles il a été assujetties au titre des années 2021 et 2022, pour les deux logements situés à la Grande motte s’agissant de l’année 2021, et pour le seul logement sis 13 allée du Vaccarès s’agissant de l’année 2022, pour un montant total de 1 709 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 8 mars 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a prononcé le dégrèvement à concurrence d’une somme de 618 euros à laquelle M. A a été assujetti au titre de la taxe d’habitation pour l’année 2022 concernant l’immeuble sis 113 allée du Vaccarès. Les conclusions de la requête de M. A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Aux termes de l’article 1408 du code général des impôts : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Enfin, aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions qu’est, en principe, redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a loué les appartements meublés sis
113 allée du Vaccarès et 168 rue Frédéric Mistral à La Grande Motte, dont il est le propriétaire, plusieurs mois pendant l’année 2021 par un bail excluant la tacite reconduction et prenant fin le 31 mai 2021. Au 1er janvier 2021, il n’avait donné aucun mandat à une agence pour mettre l’appartement en location à l’issue de ces baux. Il doit donc être regardé, à la date du
1er janvier 2021, comme entendant s’en réserver la disposition en dehors des périodes de location saisonnière. Par suite, en dépit de la circonstance que les appartements étaient loués au 1er janvier 2021, M. A reste redevable des taxes d’habitation pour cette année en application des dispositions citées au point précédent.
5. Si M. A soutient que les conditions de locations sont restées identiques aux cours des deux années considérées 2021 et 2022 et qu’il a bénéficié d’un dégrèvement sur ses impositions au titre de l’année 2022, il résulte toutefois de l’instruction que les appartements sis 113 allée du Vaccarès et 168 rue Frédéric Mistral à la Grande motte ont fait l’objet de baux reconductibles et annuels en 2022. A contrario, ces mêmes immeubles avaient fait l’objet de baux à durée limitée de 8 mois non reconductibles en 2021. Il s’ensuit que les conditions de locations n’étaient pas identiques en 2021 et 2022, le service n’a pas commis d’erreur en procédant à un dégrèvement pour la seule année 2022.
6. Enfin, si M. A invoque une rupture d’égalité devant la loi fiscale, il découle de ce qui précède que son assujettissement découle de l’application de cette loi. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être rejeté.
En ce qui concerne l’application de la doctrine fiscale :
7. D’une part, aux termes du paragraphe 100 de la doctrine référencée du Bulletin officiel des impôts IF -TH-10-20-10 : " () Pour que la taxe soit due, il est nécessaire : que le contribuable ait la libre disposition de l’habitation ; que cette disposition présente un caractère de permanence suffisante « . Aux termes du paragraphe 110 du même texte : » () Un contribuable doit être considéré comme ayant la libre disposition d’une habitation lorsqu’il a la possibilité juridique ou matérielle de s’y installer à tout moment ou d’y installer des proches / () La notion de libre disposition n’est pas liée à celle d’occupation effective des locaux, même si elles se recoupent fréquemment ". Il résulte de ces dispositions qu’un propriétaire qui a loué un logement meublé plusieurs mois pendant l’année par un bail excluant la tacite reconduction et prenant fin au cours de cette même année, est redevable de la taxe d’habitation, dès lors qu’au 1er janvier il n’avait donné aucun mandat à une agence pour mettre l’appartement en location à l’issue du bail.
8. D’autre part, aux termes du trentième paragraphe de la doctrine référencée du Bulletin officiel des impôts IF -TH-10-20-20, lorsque « La location porte sur des locaux meublés qui ne constituent pas l’habitation personnelle du loueur () Ces locaux ne sont pas imposables à la taxe d’habitation mais ils sont, en principe, assujettis à la cotisation foncière des entreprises ». En revanche, aux termes du quarantième paragraphe de la doctrine référencée du Bulletin officiel des impôts IF -TH-10-20-20 lorsque « La location porte sur des locaux meublés qui constituent l’habitation personnelle du loueur () Sont notamment soumis à la taxe d’habitation : les pièces faisant partie intégrante de l’habitation du loueur et louées en meublé de manière saisonnière » étant entendu que l’habitation personnelle s’entend de tout local occupé par le contribuable ou dont celui-ci se réserve l’usage comme habitation principale ou secondaire. Il résulte de ces dispositions que lorsque la location porte sur des locaux meublés qui constituent l’habitation personnelle du loueur, ces locaux à usage mixte sont imposables à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe d’habitation.
9. Comme il a été dit au point 4, M. A a loué ses immeubles du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021 inclus, soit une période de 8 mois, par des baux non reconductibles. Il n’avait pas, au 1er janvier 2021, confié de mandat à une agence pour mettre les biens en location à l’issue des baux. M. A doit donc être regardé comme s’en étant réservé la disposition en dehors des périodes de location saisonnière. Par conséquent, la doctrine référencée du Bulletin officiel des impôts IF -TH-10-20-10 n’a pas été méconnue par le service. De même, M. A avait la libre disposition des locaux meublés sis à la Grande motte dès le mois de juin 2021. Dès lors qu’il se réservait ainsi l’usage de ses immeubles, les logements situés au 113 allée du Vaccarès et au 168 rue Frédéric Mistral doivent être regardés comme des habitations personnelles. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine référencée du Bulletin officiel des impôts IF -TH-10-20-20 doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques de l’hérault ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 618 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
JP. Gayrard La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2025.
La greffière,
P. Albaretfb
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