Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 4 déc. 2025, n° 2502013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète des Vosges a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
le signataire de ces décisions est incompétent ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision méconnaît son droit d’être entendu tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie avoir sollicité un titre de séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît ces stipulations ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de garantie de représentation ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît ces stipulations ;
Sur les moyens propres à la décision implicite de refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration faute d’élément permettant d’identifier son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande d’admission au séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est incomplète et, en tout état de cause, il ne justifie pas suivre à la date du dépôt de sa demande une formation depuis au moins six mois ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les observations de Me Géhin, représentant M. A….
Le préfet de la Meuse et la préfète des Vosges n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 2 octobre 2006, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 juin 2023, alors qu’il était mineur. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance au mois de janvier 2024. Le 28 mars 2025, il a sollicité son admission au séjour auprès des services préfectoraux des Vosges. Le 28 mai 2025, il a été placé par les forces de l’ordre en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et l’arrêté du 28 mai 2025 édicté par le préfet de la Meuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et interdisant le retour sur le territoire français pendant un an :
Par un arrêté du 2 mai 2025, publié régulièrement au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse le même jour, le préfet de la Meuse a donné délégation à M. C… B…, sous-préfet de Commercy, à l’effet de signer les décisions en litige dans le cadre des permanences qu’il assure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’était pas de permanence le 28 mai 2025, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant avait des éléments utiles à faire valoir de nature à avoir une influence sur le sens de la décision prise à son encontre. En outre, M. A… a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dont la méconnaissance est invoquée par le requérant, ne sont pas applicables aux obligations de quitter le territoire français, dont l’exigence de motivation fait l’objet de dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Meuse s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant qu’il est entré irrégulièrement en France et qu’il s’y est maintenu sans disposer d’un titre de séjour ou tout document d’identité lui permettant de résider régulièrement en France et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu’un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l’intéressé pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français quand bien même il aurait déposé une demande de titre de séjour en cours d’instruction, alors au demeurant que si M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 28 mars 2025 sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour délivré au regard de ces dispositions n’est pas un titre auquel la loi prescrit son attribution de plein droit. En outre, à supposer même qu’il aurait dû être en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle, au cas présent, à son éloignement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le moyen tiré de l’erreur de fait découlant de l’absence de mention du dépôt de la demande de titre de séjour, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, doivent être écartés.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent et dans la mesure où il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, présent sur le territoire français depuis juin 2023, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie, par les pièces qu’il produit, ni d’une insertion professionnelle, ni avoir noué des liens d’une intensité particulière durant son séjour en France. Il ressort des pièces du dossier qu’il dispose, par ailleurs, d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, doit être écartée.
En second lieu, pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de la Meuse a, sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considéré que l’intéressé était rentré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En se prévalant d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en soutenant qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes, le requérant ne conteste pas utilement le motif de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cette motivation, qui permet à M. A… à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, doit être écartée.
En troisième lieu, au regard des considérations de fait énoncées au point 11 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision implicite portant refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / (…). / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / (…) », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / (…) ». Le point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise les pièces à fournir lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 de ce code.
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d’un ressortissant étranger et de prononcer l’abrogation d’une interdiction de retour, le simple fait que l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ou que l’interdiction de retour prononcée à son encontre produisait encore ses effets ne suffit pas à caractériser le caractère abusif ou dilatoire d’une demande de titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la préfète des Vosges fait valoir que cette demande, présentée le 28 mars 2025, est incomplète faute de contenir un acte d’état civil traduit en français, un rapport de situation du conseil départemental des Vosges et une ordonnance de placement provisoire, conformément à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle verse au dossier les éléments manquants produits par M. A… auprès des services préfectoraux en juin 2025. Dans ces conditions, le caractère complet du dossier de l’intéressé peut être tenu pour établi et il est constant qu’il n’a pas été muni d’un récépissé. Ainsi, M. A… est fondé à soutenir qu’en lui refusant implicitement la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, la préfète des Vosges a commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement, qui porte seulement sur la décision implicite portant refus de délivrer un récépissé, implique nécessairement que le préfet des Vosges délivre à M. A… un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il y a donc seulement lieu d’enjoindre au préfet des Vosges de procéder à la délivrance de ce récépissé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, pris en la qualité du préfet des Vosges, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à Me Géhin, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète des Vosges a implicitement refusé de délivrer à M. A… un récépissé est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Vosges de délivrer à M. A… un récépissé de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Géhin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Géhin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Géhin, au préfet des Vosges et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse et au préfet des Vosges en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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