Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 4 déc. 2024, n° 2402974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé pour une seconde fois son assignation à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter tous les mardis et jeudis à 10h00, au service interdépartemental de la police aux frontières d’Hendaye ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur de droit en considérant qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, son éloignement n’ayant pu être exécuté durant les 45 jours de la précédente décision d 'assignation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024 à 15h00, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pauziès, président du tribunal ;
— les observations de Me Sanchez Rodriguez, pour M. A qui reprend et développe le moyen et les conclusions de la requête et fait valoir, en outre que l’arrêté n’est pas suffisamment motivé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 24 juillet 2020. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par décision du 7 février 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. Le 30 juillet 2024, M. A a été interpellé sur le territoire français et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par décision du 20 août 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé cette assignation pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 13 septembre 2024. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Pau par décision du 11 octobre 2024. Dans la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé une seconde fois la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Par une décision du 20 novembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
5. L’arrêté en litige, qui vise notamment les articles L. 731-1 et L.732-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, précise que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 24 novembre 2023, que la requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Pau du 7 février 2024. Le préfet ajoute que M. A a fait l’objet d’un premier arrêté d’assignation à résidence du 30 juillet 2024, renouvelé une première fois le 25 septembre 2024. Le préfet expose qu’il est nécessaire de renouveler cette assignation à résidence dès lors que M. A dispose d’une adresse fixe à Bidart et qu’il se trouve dans l’immédiat dans l’impossibilité de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. M. A, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 24 novembre 2023, se trouve dans l’une des hypothèses permettant au préfet de prononcer à son égard une mesure d’assignation à résidence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. Pour contester la seconde décision de renouvellement de la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre, M. A fait valoir que rien ne permet de considérer que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors que la mesure n’a pu être mise en œuvre au cours des 45 jours précédents. Toutefois, si l’exécution de la mesure d’éloignement n’a pu intervenir au cours des précédentes périodes d’assignation à résidence, le préfet justifie dans ses écritures de démarches contemporaines de la décision attaquée faisant état d’une perspective de reprise de la coopération avec les autorités consulaires guinéennes afin d’organiser l’éloignement du requérant. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2023 ne demeurerait pas une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé pour une seconde fois son assignation à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives au frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈSLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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