Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2400149 |
|---|---|
| Numéro : | 2400149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 décembre 2024 et le 10 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Loïse Guillaume-Matime, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer un titre de séjour «vie privée et familiale» dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) à défaut d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500,00 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint- Martin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de Mme A… est tardive, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023.
Par ordonnance du 12 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 12:00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C…,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… ressortissante haïtienne, née le 10 mars 1973 à Saint-Louis-du-Sud (Haïti), est entrée sur le territoire français de manière irrégulière le 27 novembre 2008, selon ses déclarations. Mme A… demande donc l’annulation de l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Saint- Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : «La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…)». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : «Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.». Et l’article R. 421-7 dispose que : «Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège».
D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : «/ (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (…) 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / (…) 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / (…)».
Il ressort des pièces produites, et notamment de l’avis de réception signé par Mme A…, que l’arrêté du 8 février 2023, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, a été reçu par l’intéressée le 27 février 2023. Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la réception de la décision, délai auquel s’ajoute, en application de l’article R. 421-7 du même code, un mois supplémentaire pour les personnes demeurant dans la situation mentionnée à l’article R. 421-7 du code de justice administrative. Mme A… disposait ainsi d’un délai total de trois mois, expirant, sauf interruption, le 27 mai 2023. Mme A… ayant présenté une demande d’aide juridictionnelle le 3 mars 2023, ce délai a été interrompu en vertu de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020. La décision statuant sur cette demande a été adressée par lettre simple, et la requérante indique l’avoir reçue début 2024. Même si cette décision n’a pas fait l’objet d’une notification formelle par lettre recommandée, le délai de recours recommence à courir à compter de sa réception effective, dès lors que celle-ci est établie ou alléguée sans être contredite. À compter de cette réception, Mme A… bénéficiait à nouveau d’un délai complet de trois mois pour saisir le tribunal, délai expirant début avril 2024. La requête, enregistrée le 10 décembre 2024, a donc été introduite plus de sept mois après l’expiration du délai légal. Elle est, par suite, manifestement tardive et doit être déclarée irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de la tardivité de la requête, telle qu’opposée par le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en défense, doit être accueillie. En conséquence, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint- Martin.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé :
J.L. SANTONI
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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