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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 nov. 2025, n° 2519488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, la société par actions simplifiée The Swatch Group demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique exercé le 2 mai 2025 contre la décision de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Ile-de-France du 3 mars 2025 portant refus de lui accorder l’autorisation de prononcer le licenciement de M. B… A…, ensemble la décision du 3 mars 2025 ;
2°) mettre à la charge du ministre du travail une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Les sièges et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la société par actions simplifiée The Swatch Group, dont le siège social se situe 112 à 114 avenue Kleber à Paris (75016), conteste par la présente requête la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique exercé le 2 mai 2025 contre la décision de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Ile-de-France du 3 mars 2025 portant refus de lui accorder l’autorisation de prononcer le licenciement de M. B… A…, ensemble la décision du 3 mars 2025. Ainsi, le recours introduit à l’encontre de cette décision ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de la société par actions simplifiée The Swatch Group doit être transmise à cette juridiction, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société par actions simplifiée The Swatch Group est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée The Swatch Group et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 28 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
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