Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 mars 2026, n° 2602005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 026, M. E… D… doit être regardé comme demandant au tribunal :
-) d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que:
- il se trouve en situation de vulnérabilité ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gougot, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gougot, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Thirion, avocat commis d’office représentant M. D…, assisté de Mme C…, interprète en langue Tigrinya qui rappelle que le requérant, originaire d’Erythrée, est arrivé en Grèce en 2023, y a connu sa compagne qui est venue en France avant lui et a bénéficié de l’asile, qu’ils ont eu ensemble un enfant ce dont il justifie par un acte de naissance, qu’il est arrivé postérieurement en France, qu’il a demandé l’asile et a été dirigé vers la ville de Niort car il n’avait pas indiqué que sa famille était à Meaux, qu’il a ensuite quitté son foyer afin de retrouver sa compagne et l’enfant mais qu’il n’a pas pu rester avec eux alors qu’elle seule bénéficiait de l’hébergement et qu’il a dû quitter les lieux, qu’il est sur Paris et dort dans la rue où il est hébergé par des amis, qu’il a fait une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile et qu’il a fait une nouvelle demande en faisant état de sa situation familiale, que la décision se fonde sur le fait qu’il s’agit d’une demande de réexamen ; il soutient qu’il n’est pas justifié d’une délégation régulière de signature ; il ajoute que la décision qui n’est pas automatique n’est pas justifiée et que les réponses de sa fiche d’évaluation de sa vulnérabilité révèlent que s’il était assisté d’un interprète il n’a pas compris ce qu’on lui demandait ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 28 janvier 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à M D…, ressortissant érythréen né le 30 mars 2000 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 511-8 du même code dispose en outre que : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) ; /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. En premier lieu la signataire de la décision attaquée, Mme B… A…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun, a reçu délégation de signature du directeur général de l’OFII par décision du 22 juin 2020 publiée sur le site internet de l’OFII librement accessible aux fins de signer notamment la décision attaquée de refus des conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’incompétence.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : «L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien visant à évaluer la vulnérabilité de M. D… a eu lieu le 28 janvier 2026 à l’aide d’un interprète en langue tigrinya et il ne résulte pas du compte rendu de cet entretien, dans lequel l’intéressé a notamment fait état de la présence en France de sa concubine et de son enfant, qu’il n’aurait pas été mis en mesure de comprendre ce qu’on lui demandait. Dès lors, à supposer qu’un moyen tiré de ce que les garanties procédurales prévues par les dispositions précitées auraient été méconnues ait été invoqué, il doit être écarté.
7. En troisième lieu, à supposer que ce moyen soit invoqué, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la décision attaquée aurait été prise sans qu’il ait été procédé à un examen particulier de la situation de M. D…, alors que l’autorité administrative disposait d’éléments à cet effet, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie à l’aide d’un interprète lors d’un entretien tenu le 28 janvier 2026 ainsi qu’il a été dit au point 6.
8. En quatrième lieu, pour refuser à M. D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la direction territoriale de l’OFII de Melun s’est fondée sur la circonstance que la demande d’asile présentée le 7 février 2025 avait été qualifiée de demande de réexamen, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que le requérant ne conteste pas sérieusement en alléguant que la décision qui n’est pas automatique n’est pas justifiée.
9. Si M. D… soutient qu’il est arrivé en Grèce en 2023, y a connu sa compagne qui est venue en France avant lui et a bénéficié de l’asile, qu’ils ont eu ensemble un enfant, qu’il est arrivé postérieurement en France, qu’il a demandé l’asile et a été dirigé vers la ville de Niort car il n’avait pas indiqué que sa famille était à Meaux, qu’il a ensuite quitté son foyer afin de retrouver sa compagne et l’enfant mais qu’il n’a pas pu rester avec eux alors qu’elle seule bénéficiait de l’hébergement, qu’il est sur Paris et dort dans la rue où il est hébergé par des amis il ne verse toutefois aux débats aucun élément de nature à démontrer une situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, caractérisant qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil l’OFII aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
La greffière,
Signé : I.Gougot
Signé : MD Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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