Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 juil. 2025, n° 2507951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 7, 8 et 17 juillet 2025, M. A B et Mme C D, représentés par Me le Foyer de Costil, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté la demande d’affectation de leur fils au lycée Emile Zola, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux à venir ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’affecter au sein du lycée Emile Zola, à défaut de reprendre une décision d’affectation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est établie en ce que l’affectation en litige compromet de manière grave et immédiate la scolarité de leur fils et son projet éducatif spécifique ;
— la décision méconnait la sectorisation et ainsi les articles L. 211-1, D. 211-10 et D. 211-11 du code de l’éducation ;
— elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant tel que posé par l’article 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête n° 2508624
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025, en présence de Mme Aras, greffière d’audience :
— le rapport de M. Salvage, juge des référés,
— les observations de M. B et Mme D, assistés par Me Bourokba.
Le recteur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les parents E ont demandé son affectation dans son établissement de secteur pour la rentrée 2025, le lycée Emile Zola. Par décision du 25 juin 2025, dont ils demandent la suspension, cette demande a été refusée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que Jules Dathy-Pastor pratique le basket en club depuis de nombreuses années, et, souhaitant poursuivre dans un cursus sportif spécialisé, a souhaité intégrer le programme ESE basket au sein du lycée Emile Zola, seul établissement offrant un tel dispositif. Si la seule signature de la charte ESE ne lui confère aucun droit acquis au bénéfice d’un tel programme, il résulte de l’instruction que sa non admission pourrait l’empêcher de poursuivre dans la pratique de ce sport au niveau souhaité. Il s’ensuit que le requérant justifie ainsi de l’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En l’état de l’instruction, et au vu des éléments produits qui ne démontrent pas que le rectorat aurait méconnu ses obligations quant à l’ordre d’affectation des élèves, seul le moyen tiré d’un défaut de motivation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique que le recteur reprenne une décision d’affectation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B et Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 25 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie Aix-Marseille de reprendre une décision d’affectation E dans le délai de cinq jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B et Mme D au titre des frais de l’instance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C D, et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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