Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2515391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Marfoq, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 11 octobre 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour à M. A… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois dans les 8 jours à compter de l’ordonnance et sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il attend depuis 2022 un retour sur sa demande de titre de séjour, et qu’il a toujours indiqué à son employeur qu’à la suite des contrôles de police qu’il subit, les services de police lui assurent que sa demande de renouvellement est en cours à la préfecture ; que son employeur ne peut plus maintenir le requérant dans une situation incertaine au niveau du travail, et l’a dernièrement mis en demeure de produire des documents prouvant son droit au séjour en France et son autorisation de travailler sous peine de suspension de son contrat de travail dans le mois de la réception du courrier, qui a été reçu le 8 octobre 2025 ; qu’il a dû manquer à plusieurs reprises des journées de travail en raison de ses retenues administratives inopinées par la police le temps de pouvoir obtenir des informations sur sa situation administrative ; qu’il risque de perdre son contrat de travail, et son salaire, s’il ne justifie pas à tout le moins d’une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ;
- que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée ; de la méconnaissance des articles L. 423-15 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Dans le cas présent, il résulte des éléments produits que M. A…, ressortissant pakistanais né le 10 février 1996, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 21 septembre 2019. S’il soutient avoir sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, il ne justifie pas que sa demande aurait été présentée dans les délais prévus aux articles R. 431-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour solliciter le renouvellement d’une carte de séjour temporaire, ni au demeurant avant l’expiration de la validité de son précédent titre. Il s’ensuit que sa demande ne présente pas le caractère d’une demande de renouvellement, faute d’avoir été présentée dans le délai réglementaire, mais d’une première demande. La circonstance que le 10 juin 2022, un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois, a été remis à M. A…, ne modifie pas cette appréciation, alors notamment que ce récépissé mentionne que M. A… « a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour ». M. A… ne bénéficie donc pas de la présomption d’urgence mentionnée au point 2.
4. Si, par ailleurs, M. A… soutient que son employeur, la société « Adis », située à Champs-sur-Marne le menace de suspendre son contrat de travail s’il ne présente pas de titre de séjour valide, et s’il ajoute qu’il a dû manquer à plusieurs reprises des journées de travail en raison de ses retenues administratives, et qu’il risque de perdre son contrat de travail et son salaire, il résulte des éléments produits que M. A… ne bénéficie plus d’autorisation de travail depuis le 9 décembre 2022, soit depuis près de trois ans. Ainsi, les circonstances invoquées par
M. A… ne permettent pas, par elles-mêmes, de justifier la nécessité pour lui de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête en annulation. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence. Par suite, sa requête ne peut être accueillie, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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