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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2024, n° 2420582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420582 |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 30 mai 2024 novembre 2023 par laquelle la direction générale de la caisse des dépôts de Nouvelle-Aquitaine a refusé de réévaluer sa prime de prime variable d’objectif ;
2°) d’enjoindre à la direction générale de la caisse des dépôts de Nouvelle-Aquitaine de réévaluer sa prime de prime variable d’objectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : () Gironde, () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B était affectée à la direction générale de la caisse des dépôts de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A A et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le vice-président de section,
J-P. LADREYT
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