Annulation 27 janvier 2023
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 11 juil. 2025, n° 2502199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 janvier 2023, N° 2215980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. C B, représenté par Me Trink, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il vit en France depuis 25 ans, dont 14 ans en situation régulière, que son absence d’intégration professionnelle résulte de l’absence d’un titre de séjour et qu’il mentionne de façon élusive ses liens avec la France et avec sa famille en Turquie ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête de M. B est tardive dès lors que l’arrêté pris à son encontre lui a été notifié le 9 décembre 2024 ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les observations de Me Georget, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 21 janvier 1975 à Akcadag, déclare être entré sur le territoire français au mois de juin 1999. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2215980 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Par un jugement n° 2400677 du 16 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet territorialement compétent de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau du contentieux, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés portant refus de séjour assortis ou non d’une obligation de quitter le territoire faisant suite à une injonction de réexaminer la situation administrative prononcée par une décision de justice. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
4. L’arrêté contesté vise les stipulations et dispositions dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 435-1 et L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que M. B est entré en France en 1999 selon ses déclarations, qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière jusqu’au 23 mars 2005, date à laquelle il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de salarié renouvelé à dix reprises puis un titre de séjour pluriannuel valable du 5 juin 2016 au 4 juin 2020, dont il n’a pas demandé le renouvellement, que la commission du titre de séjour convoquée le 13 juin 2024 a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’absence de maîtrise de la langue française de l’intéressé et de son incapacité à expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour. Il précise enfin qu’il est célibataire, sans charge de famille et dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine. L’arrêté comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé, notamment au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté litigieux, qui porte notamment refus d’admission exceptionnelle au séjour, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à la vérification d’un éventuel droit au séjour de M. B avant d’édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte la circonstance que le requérant est présent en France depuis 25 ans, a été mis en possession de cartes de séjour d’un an renouvelées à dix reprises puis d’un titre de séjour pluriannuel valable du 5 juin 2016 au 4 juin 2020, dont il n’a pas sollicité le renouvellement, et que, s’il a présenté devant lui une promesse d’embauche établie le 28 mars 2024 en vue d’occuper un poste d’étancheur au sein de la société G.R.C., il ne peut justifier d’aucune activité professionnelle depuis le mois de décembre 2020. Si le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû examiner la réalité de sa relation avec sa mère, demeurant en Turquie, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’incidence de cette éventuelle carence sur le sens de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 1999, de la délivrance successive de titres de séjour jusqu’en 2020 et de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle depuis le mois de décembre 2020. L’intéressé est célibataire et sans enfant à charge et n’allègue ni n’établit disposer d’attaches familiales en France. La commission du titre de séjour de la Seine-Saint-Denis réunie le 13 juin 2024 a notamment constaté qu’il ne maîtrisait pas la langue française. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de son séjour en France, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
G. AbdatLa présidente,
A.-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2502199
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