Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 févr. 2026, n° 2601588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 22 novembre 2025 ;
- l’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l’arrêté en litige la place dans une situation irrégulière ; tous les droits sociaux attachés à son titre de séjour sont suspendus ; elle est également dans l’impossibilité de trouver un stage pour le second semestre de l’année universitaire.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* son édiction n’a pas été précédée d’un examen complet et sérieux de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête.
Il soutient que :
- la demande de l’intéressée a fait l’objet, le 30 janvier 2026, d’une décision favorable et son titre de séjour, valable du 26 octobre 2025 au 25 octobre 2027, est en cours de fabrication ;
- le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… n’étant réputé complet que le 20 novembre 2025, aucune décision implicite de rejet n’était intervenue à la date d’introduction de sa requête.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par une décision du 12 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le numéro 2601589 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 15h00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 12 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de Mme B…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
2. Mme A… B…, ressortissante marocaine, née le 26 juin 2004, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Par ailleurs, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ».
5. D’autre part, Aux termes de l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers ». Selon l’article L. 412-8 du même code : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République (…) ». L’article R. 412-1 précise, enfin, que « L’étranger qui sollicite la première délivrance d’un document de séjour ou un renouvellement d’un tel document présente, à l’appui de sa demande, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l’appui de chaque demande de renouvellement ».
6. Si Mme B… a déposé le 22 août 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », il est constant qu’elle n’a pas produit, à l’appui de cette demande, l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République prévu aux articles L. 412-7, L. 412-8 et R. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Si l’intéressée a produit cet acte d’engagement signé le 20 novembre 2025, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que son dossier ne pouvait être réputé comme étant complet avant la production de ce document qui doit être présenté à l’appui des demandes de renouvellement de titre de séjour « étudiant » présentées par les ressortissants marocains.
8. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le préfet de Maine-et-Loire, le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pu commencer à courir qu’à compter de cette date du 20 novembre 2025 et aucune décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’était intervenue à la date d’introduction de sa requête devant le juge des référés.
9. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision implicite sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Mpiga Voua Ofounda et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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