Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juil. 2025, n° 2409077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 juin 2024, N° 2405504 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Hôtelière de la Porte de Sèvres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405504 du 28 juin 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête introduite par la société Hôtelière de la Porte de Sèvres.
Par cette requête, enregistrée le 10 avril 2024, la société Hôtelière de la Porte de Sèvres demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usages de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, à hauteur respectivement de 30 235 euros et 30 720 euros, à raison d’un établissement dont elle est propriétaire au 5700 aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy-en-France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge partielle et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Hôtelière de la Porte de Sèvres a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 25 février 2025, adressé au moyen d’un pli recommandé avec accusé de réception, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Hôtelière de la Porte de Sèvres doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Hôtelière de la Porte de Sèvres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hôtelière de la Porte de Sèvres et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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