Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2500530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme B C, représentée par la SCP Thémis Avocats etAssociés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise sans examen particulier de sa situation et est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme C, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du
17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Weber, substituant Me Hebmann, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France en 2018 et a sollicité le statut de réfugiée. Après rejet de sa demande d’asile, elle a fait l’objet d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, prononcée par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 8 décembre 2021. Le
10 septembre 2022, elle s’est mariée avec un ressortissant français. Le 13 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du
21 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui ".
3. Mme C se prévaut de sa présence en France depuis plus de sept ans et de son mariage avec un ressortissant français. La durée de sa présence en France résulte toutefois de son maintien sur le territoire français en situation irrégulière, malgré le rejet de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement. Son mariage avec un ressortissant français demeure récent. S’il ressort des pièces du dossier que la qualité de travailleur handicapée lui a été reconnue, elle n’apporte aucune autre précision sur sa situation, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier dans quelle mesure son handicap fait obstacle à sa possibilité d’obtenir le visa de long séjour qui lui fait défaut pour la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de conjointe de français. Elle ne décrit pas davantage ses conditions de vie et ne justifie pas de son insertion dans la société française. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme C, n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, aux termes de l’ article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.5 (). ". En sa qualité de conjointe de français, Mme C entre dans la catégorie prévue à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du même code en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de la requérante au regard des éléments qu’elle a portés à sa connaissance. La décision en litige mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, et évoque la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante et notamment sa qualité d’épouse d’un ressortissant français. La circonstance que le préfet n’a pas mentionné dans la décision attaquée son handicap, qu’elle n’allègue pas avoir porté à sa connaissance, ne saurait dès lors entacher la décision attaquée d’un défaut d’examen particulier ou d’un défaut de motivation.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 3.
7. En dernier lieu, Mme C, n’établit pas que la décision de refus de séjour qui lui est opposée est illégale. Par suite, elle n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C, n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n’est par suite pas fondée à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de Mme C, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
Mme C la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de la
Côte-d’Or et à la SCP Thémis Avocats et Associés.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
M-E A
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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