Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 oct. 2025, n° 2500674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B… A… conteste l’amende forfaitaire majorée et le retrait de quatre points de son permis de conduire consécutifs à l’infraction commise le 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive(…) ». Le paiement de l’amende forfaitaire vaut ainsi, en application de ces dispositions, reconnaissance de la réalité de l’infraction.
Il résulte des articles 529 et suivants du code de procédure pénale qu’il appartient au titulaire d’un permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction au code de la route, susceptible d’entraîner des retraits de points sur son permis de conduire, de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Ainsi, l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale. Le titulaire du permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction qui a entraîné un retrait de points ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée lorsqu’il n’a pas présenté une requête en exonération devant le juge judiciaire, dont la recevabilité aurait été admise.
Il résulte de ce qui précède que la contestation de l’infraction et donc du paiement de l’amende majorée ne relève que du juge judiciaire. Pour contester la décision du ministre de l’intérieur retirant quatre points de son permis de conduire à la suite du paiement ou de l’émission du titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée, M. A… se borne à faire valoir qu’il ne résidait plus en Guyane depuis le 21 septembre 2022 et ne serait, ainsi, pas l’auteur de l’infraction commise le 20 janvier 2023. Toutefois, comme il a été dit au point précédent, la réalité de l’infraction ne pouvait être contestée que devant le juge judiciaire à la réception de l’avis de paiement de la contravention. Cette contestation est en revanche sans incidence sur le retrait de points qui fait suite au paiement de l’amende ou à son recouvrement forcé. Il suit de là que la requête de M. A…, qui doit être regardée comme dirigée contre le seul retrait de points qu’il produit, ne comporte qu’un moyen inopérant et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 27 octobre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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