Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 déc. 2024, n° 2206698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, M. E D, Mme B G et Mme A D épouse F, représentés par Me Antoine, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le maire de Hauteluce a refusé d’abroger l’arrêté du 3 novembre 2005 instaurant une servitude d’utilisation du chalet d’alpage dont ils sont propriétaires ;
2°) d’enjoindre au maire de Hauteluce d’abroger l’arrêté du 3 novembre 2005 dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hauteluce la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les dispositions du I de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme ne leur sont pas opposables dans la mesure où, d’une part, les travaux qu’ils ont réalisés ne consistent pas en la restauration, la reconstruction ou l’extension limitée d’un chalet d’alpage ou bâtiment d’estive existant ou ancien, mais en la reconstruction à l’identique de leur chalet après destruction à la suite d’un sinistre et où, d’autre part, leur bien n’est pas qualifiable de chalet d’alpage ;
— la servitude en litige a été instituée postérieurement aux travaux effectués sur leur bien ;
— la servitude grevant l’utilisation de leur chalet étant illégale, le maire de Hauteluce était tenu de l’abroger.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la commune de Hauteluce, représentée par Me Lamouille, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions en excès de pouvoir présentées par les requérants sont irrecevables car dirigées contre une décision purement confirmative, tardives et non publiées au service de la publicité foncière ;
— subsidiairement, les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— de Me Chaussat, représentant les requérants et de Me Lamouille, représentant la commune de Hauteluce.
1. M. et Mmes D sont propriétaires d’un chalet situé sur le territoire de la commune de Hauteluce (Savoie). Cette construction a été détruite par un incendie en 2003. Ses propriétaires ont obtenu, en 2005, l’autorisation de la reconstruire à l’identique mais la commune a, à l’occasion de ces travaux, instauré une servitude administrative pour en limiter l’utilisation sur le fondement du I de l’article 145-3 du code de l’urbanisme. En mai 2022, les intéressés ont demandé au maire d’abroger cette servitude. Dans la présente instance, ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir du refus qui a leur été opposé le 9 septembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme dans sa version applicable le 3 novembre 2005 : « Lorsque des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux à l’institution d’une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux. () ». Aux termes de l’article 111-3 du même code dans sa version applicable à la même date : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’une servitude administrative d’utilisation d’un chalet d’alpage peut être instituée à l’occasion de tous travaux soumis à autorisation d’urbanisme. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment après sinistre est soumise à autorisation d’urbanisme. Par suite, une servitude administrative d’utilisation d’un chalet d’alpage peut être instituée à l’occasion de la réalisation de ce type de travaux. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à invoquer l’illégalité de la servitude administrative grevant l’utilisation du chalet d’alpage dont ils sont propriétaire au motif que cette servitude ne pouvait être établie à l’occasion des travaux de reconstruction qu’ils ont entrepris sur le fondement de l’article 111-3 suite à la destruction de leur bien. Le moyen correspondant doit être écarté.
4. Si la servitude grevant actuellement le bien des requérants résulte d’un arrêté du 3 novembre 2005, elle a été établie le 9 février 2005, quelques jours avant adoption de l’arrêté les autorisant à entreprendre des travaux de reconstruction de leur chalet, l’arrêté de novembre se bornant à en modifier l’étendue temporelle. Par suite, les requérants en sont pas fondés à soutenir que les dispositions citées au point 2 sont méconnues.
5. Un chalet d’alpage doit être entendu comme une construction située en alpage, traditionnellement utilisée de façon saisonnière pour l’habitat et les besoins professionnels des éleveurs et agriculteurs.
6. Il ressort des pièces du dossier que le chalet appartenant aux requérants, construit au XIXe siècle, est situé sur un alpage à 1390 mètres d’altitude et n’est desservi que par une piste de montagne. Selon la photographie produite par le défendeur, il présentait, avant sinistre, les caractéristiques architecturales d’un chalet d’alpage et est identifié comme tel par le plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, les intéressés ne contestent pas sérieusement cette qualification juridique en se bornant à se référer aux déclarations qu’ils ont effectué en juillet 2004 afin d’obtenir l’autorisation de le reconstruire à l’identique. Ils ne sont ainsi pas fondés à remettre en cause la légalité de l’arrêté du 3 novembre 2005 au motif que leur bien ne rentrerait pas dans le champ des dispositions citées au point 2.
7. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de l’arrêté du 3 novembre 2005 n’étant pas établie, le maire de Hauteluce a pu, à bon droit, refuser de procéder à son abrogation. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par les requérants contre ce refus ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
8. Eu égard à leur qualité de parties perdantes, les conclusions présentées par M. et Mmes D doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à leur charge, à parts égales, la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mmes D est rejetée.
Article 2 : M. et Mmes D verseront à la commune de Hauteluce, à parts égales, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Hauteluce.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller ;
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206698
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