Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 19 févr. 2026, n° 2505771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait faire usage des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles sont entrées en vigueur postérieurement à sa demande de titre de séjour ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le champ d’application de la loi dès lors que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inapplicables à un ressortissant algérien dont la situation est régie intégralement par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait faire usage des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles sont entrées en vigueur postérieurement à sa demande de titre de séjour ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le champ d’application de la loi dès lors que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inapplicables à un ressortissant algérien dont la situation est régie intégralement par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en application des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mach, présidente,
- et les observations de Me Essaadi représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1982, est entré en France le 30 décembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 28 janvier 2016. Par un arrêté du 27 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 30 décembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour et établit y résider continûment depuis cette date, soit depuis plus de neuf ans à la date de l’arrêté en litige. M. B… a occupé un emploi de veilleur de nuit de septembre 2017 à juillet 2021 puis un emploi de réceptionniste de nuit dans un hôtel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2024. Par ailleurs il peut se prévaloir d’une promesse d’embauche en qualité de vendeur magasinier accompagnée d’une demande d’autorisation de travail signée de son employeur, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis ayant émis, le 7 octobre 2024, un avis favorable à la demande d’autorisation de travail. Ainsi, l’intéressé justifie d’une insertion professionnelle stable et conséquente en France. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, tenant notamment à la durée de sa résidence habituelle en France et à la stabilité et à l’ancienneté de son insertion professionnelle, et nonobstant la circonstance qu’il se soit soustrait à une précédente mesure d’éloignement, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B… doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B… un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Le présent jugement, qui annule notamment la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement que l’administration procède à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y faire procéder.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mach, présidente,
- Mme Syndique, première conseillère,
- M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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