Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juil. 2025, n° 2510431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Moutet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, à titre provisoire, l’habilitation sollicitée dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de faire obstacle à l’exercice de son emploi, que son contrat de travail a été suspendu le 5 mars 2025, le privant de toute rémunération alors qu’il doit faire face à ses charges, notamment financières ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation, eu égard au contexte des faits reprochés ainsi qu’à sa situation personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente :1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ; (…) La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales (…). ».
Aux termes de l’article R. 6342-19 du même code : « L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. ».
M. B… a été embauché le 1er mars 2019 par la société Air France en qualité de personnel navigant commercial (stewart) et a été affecté en région parisienne. Il demande la suspension de la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de son employeur tendant au renouvellement de son habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes.
Pour rejeter cette demande, le préfet de police a relevé que le comportement du requérant, qui avait été signalé le 8 août 2024 à Orly pour des faits de violence sur un ascendant suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, était incompatible avec ses fonctions. Il a été condamné pour ces faits à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis.
En l’état de l’instruction, les moyens de la requête ne sont pas de nature, eu égard à la nature et au caractère récent des faits reprochés et en l’absence d’éléments suffisamment précis sur les infractions commises, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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