Rejet 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2505436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2025 sous le n° 2505436, M. B A, actuellement en zone d’attente de l’aéroport d’Orly, représentée par Me Cisse, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions en date du 19 avril 2025 par lesquelles il s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français et a été placé en zone d’attente à l’aéroport d’Orly ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de mettre fin à son maintien en zone d’attente en le laissant entrer sur le territoire français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions litigieuses préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation ; en effet, il doit se présenter à sa convocation pour le
22 avril 2025 auprès de la préfecture de police de Paris pour déposer sa demande de carte de séjour ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions querellées dès lors que :
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation, en violation des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur de fait dès lors que, si sa carte de séjour a expiré en janvier 2025, il est bien titulaire d’un visa de retour valide ;
— elles violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les décisions querellées du 19 avril 2025 portant refus d’entrée sur le territoire français et placement en zone d’attente :
— la requête à fin d’annulation des décisions querellées ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; de plus, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant gabonais né le
17 novembre 1998 à Maarif (Maroc), a tenté de pénétrer sur le territoire français au point de passage frontalier de Paris-Orly le 19 avril 2025 en provenance de l’aéroport de Casablanca sur un vol de la compagnie Royal Air Maroc à destination d’Orly arrivé à 19 heures 10. Il s’est alors vu opposer une décision du 19 avril 2025 notifiée le même jour à 19 heures 35 de refus d’entrée sur le territoire français au motif qu’il n’est pas détenteur d’un visa ou d’un permis de séjour valable. M. A a également fait l’objet le même jour d’une décision de placement en zone d’attente notifiée le
19 avril 2025 à 20 heures 45. Par la requête susvisée, M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Il résulte de l’instruction que le ministre a refusé l’entrée de M. A sur le territoire français au motif qu’il n’est pas détenteur d’un visa ou d’un permis de séjour valable. M. A soutient qu’il est bien titulaire d’un visa de retour valide. Toutefois, il résulte de l’instruction que le
titre de séjour de M. A a expiré le 29 janvier 2025 et que le visa apposé sur son passeport, qui mentionne « 1 » à la rubrique « nombre d’entrées » et donc n’autorise qu’une unique entrée sur le territoire, a déjà été utilisé par le requérant le 19 février 2025. Par suite, en tentant de refranchir la frontière le 19 avril 2025 alors que son titre de séjour est expiré depuis le 29 janvier 2025, qu’il n’a pas de document attestant d’une demande de renouvellement de son titre, et que son visa à
entrée unique a déjà été utilisé en février, M. A s’est placé, du fait de son seul manque de diligence, de lui-même dans la situation qu’il conteste et qui ne revêt donc aucun caractère d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions querellées :
5. M. A soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions querellées dès lors qu’elles sont entachées d’insuffisance de motivation, en violation des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur de fait dès lors que, si sa carte de séjour a expiré en janvier 2025, il est bien titulaire d’un visa de retour valide, et qu’elles violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces différents moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions opposées à M. A.
6. En effet, en premier lieu, il résulte des termes mêmes des décisions querellées qu’elles sont suffisamment motivées en droit comme en fait puisqu’elles visent les dispositions applicables et font état des éléments de fait qui en sont le fondement.
7. En deuxième lieu, si M. A soutient qu’il est bien titulaire d’un visa de retour valide, il résulte de l’instruction que tel n’est pas le cas puisque le visa apposé sur son passeport, qui mentionne « 1 » à la rubrique « nombre d’entrées » et donc n’autorise qu’une unique entrée sur le territoire, a déjà été utilisé par le requérant le 19 février 2025. Par suite, l’erreur de droit et l’erreur de fait alléguées seront écartées comme infondées.
8. En troisième lieu, si M. A soulève la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte au soutien de ce moyen aucun élément permettant d’établir la réalité et la stabilité de sa vie privée et familiale en France. En effet, s’il soutient vivre avec sa sœur biologique dont il tuteur des enfants, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de démontrer que l’intéressé a établie en France le centre des ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, ce dernier moyen sera également écarté comme infondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède, qu’aucune des deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est satisfaite. Par suite, les conclusions à fin de suspension des décisions litigieuses présentées sur le fondement de ce même article ne pourront être que rejetées pour absence de doute sérieux. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur de la police aux frontières (PAF) de l’aéroport d’Orly.
Fait à Melun, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Province ·
- Délibération ·
- Bourse ·
- Aide judiciaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Titre ·
- Aide sociale ·
- Renouvellement ·
- Enseignement ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Construction ·
- Atteinte ·
- Liberté du commerce ·
- Juge des référés ·
- Travailleur ·
- Urgence ·
- Redressement
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Certificat ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Charges
- Attribution de logement ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Construction ·
- Loyer modéré ·
- Ménage ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Système d'information ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Versement ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Utilisation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Identique ·
- Bâtiment
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Communauté de communes ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Autorisation de travail ·
- Autorisation ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Police ·
- Aérodrome ·
- Accès ·
- Sûretés ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.